Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2025, n° 2525241
TA Paris
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le tribunal a jugé que le litige devait être porté devant le juge judiciaire, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2525241
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525241
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de condamner la caisse nationale d’assurance vieillesse à lui verser la somme de 8 381,03 euros au titre du rappel de paiement d’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période allant du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la sécurité sociale ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».


Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».

Mme A… saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’Île de France relatif à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée, de saisir ladite juridiction. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….


Fait à Paris, le 18 décembre 2025.


La présidente du tribunal,


C. Ledamoisel


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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