Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, n° 2502826
TA Paris
Annulation 16 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2502826
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2502826
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B… A… C…, représenté par


Me Rosin, demande au tribunal :

1°) d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de délivrance d’une carte de résident ;

3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de la délivrance ou du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail en attendant le réexamen, dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle définitive.


Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A… C… déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.

M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».


En premier lieu, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.


En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 29 septembre, M. A… C… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.


Enfin, M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.


Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… C… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.


Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A… C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, à Me Rosin et au préfet de police.


Fait à Paris, le 16 octobre 2025.


La vice-présidente de la 1ère section,


Signé


E. Topin


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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