Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 décembre 2025, n° 2401700
TA Paris
Annulation 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision était effectivement signée par une autorité incompétente, justifiant ainsi l'annulation de la décision implicite de rejet.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a relevé que la décision manquait de motivation suffisante, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas examiné de manière adéquate la situation personnelle de Monsieur B…, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que les conditions posées par l'accord franco-algérien étaient remplies par Monsieur B…, rendant la décision de rejet illégale.

  • Accepté
    Délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a ordonné au préfet de délivrer le certificat de résidence, considérant que les conditions étaient remplies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur B… n'avait pas exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2401700
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2401700
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A… B…, représenté par


Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande qu’il lui a adressée le 9 septembre 2021 et tendant à se voir délivrer un certificat de résidence ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que la décision :


- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;


- est insuffisamment motivée ;


- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;


- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.


La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.


Par une décision du 22 février 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 h 00.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 1983 à Arreridj (Algérie), déclare être entré en France en 2015. Il a déposé le 9 septembre 2021 une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien au regard des 4 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à laquelle il n’a jamais obtenu de réponse. Par deux lettres des 20 août et 20 octobre 2023 il a, par le biais de son conseil, demandé au préfet de lui communiquer les motifs de la décision implicite de refus née de son silence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.


Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux filles, jumelles, de nationalité française, nées le 7 novembre 2019 de son union avec une ressortissante de nationalité française. S’il est aujourd’hui séparé de la mère de ses enfants, il ressort de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles du 17 décembre 2020 qu’il exerce conjointement l’autorité parentale vis-à-vis de ses deux filles. Par suite, M. B… doit être regardé comme remplissant les conditions posées par le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention

« vie privée et familiale ».


Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande qu’il lui a adressée le 9 septembre 2021 et tendant à se voir délivrer un certificat de résidence.


Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :


Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, l’exécution du présent jugement implique la délivrance d’un certificat de résidence. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.


Sur les frais liés au litige :

M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par effet d’une décision du 22 février 2024. Il n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article


L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D E C I D E:


Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence est annulée.


Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.


Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

M. Amadori, premier conseiller

M. Touzanne, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.


Le rapporteur,

signé


B. TOUZANNE


La présidente

signé


M-O LE ROUX


La greffière,

signé


L. CLOMBE


La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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