Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507403 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2024, N° 2400287/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, et le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
Par un jugement n° 2400287/1-1 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 11 janvier 1992, un titre de séjour. Le préfet de police a convoqué Mme A… le 29 octobre 2024 afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et le cas échéant de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’exécuter le jugement précité en lui délivrant un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code, d’autant que ces conclusions visent au prononcé de mesures qui, ne présentant pas un caractère provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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