Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2429494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2024 et 6 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler 1a décision du 12 juin 2024 par laquelle le jury du master 2 « Recherche Financial Economics » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’année 2023-2024 l’a ajourné de son master ;
2°) d’annuler la décision, révélée par le courriel du 17 juin 2024, par lequel le jury a refusé son redoublement ;
3°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur du master « Recherche Financial Economics » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement ;
4°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’école d’économie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement ;
5°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son redoublement ;
6°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’organiser une seconde session et de le convoquer pour les épreuves de rattrapage du master 2 « Recherche Financial economics », puis de réunir le jury de diplôme régulièrement composé, sur le fondement de modalités de contrôle des connaissances régulièrement publiées, pour qu’il se prononce sur l’obtention de son diplôme, et, en cas d’échec à cette seconde session, de l’autoriser provisoirement à se réinscrire en master 2 « Recherche Financial economics » ;
7°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’ajournement :
- la décision l’ajournant méconnaît le règlement de contrôle des connaissances du master qui prévoit des examens de rattrapage, faisant obstacle à ce qu’il puisse être ajourné sans en avoir bénéficié ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du règlement de contrôle des connaissances, dès lors que ce règlement n’a pas été adopté par la commission de la formation et de la vie universitaire, qu’il prévoit des modalités de contrôle floues et générales en méconnaissance de son objet ;
- en tout état de cause et à supposer que l’interprétation que donne l’université des modalités de rattrapages soit exacte, de telles modalités méconnaitraient le principe d’égalité ;
S’agissant des décisions des 17 juin 2024 et 20 septembre 2024 refusant son redoublement :
- les décisions sont entachées d’un vice de compétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision du 29 novembre 2024 refusant son redoublement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation médicale particulière sur l’année 2023-2024, que ses absences ne sont pas établies, que l’université n’apporte aucun élément pour établir qu’elles auraient eu un motif autre que médical et qu’il n’a pas été tenu compte de son parcours universitaire qui n’a jamais connu de difficulté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025 et 22 août 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête, s’agissant des conclusions d’annulation de la décision par laquelle le jury a prononcé l’ajournement de M. A…, des conclusions d’annulation de la décision du 20 septembre 2024 et des conclusions d’annulation de la décision du 29 novembre 2024, et s’en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 h 00.
Par une lettre du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision, révélée par le courriel du 17 juin 2024, par lequel le jury a refusé le redoublement de M. A…, de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur du master a refusé son redoublement, de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’école d’économie a refusé ce même redoublement dès lors que, par une décision du 29 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation dans ses écritures et qui doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré les décisions précédentes, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé le redoublement de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant en master 2 « Recherche Financial economics » à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l’année universitaire 2023-2024, a été ajourné par une décision du 12 juin 2024, dont il demande l’annulation. Il a sollicité son redoublement. Par un courriel du 17 juin 2024, le directeur du master l’a informé du rejet par le jury de sa demande de redoublement. Par un courriel du 20 septembre 2024, le directeur de l’école d’économie de la Sorbonne a confirmé le refus opposé à sa demande de redoublement. Après que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision ayant rejeté son redoublement, par une ordonnance n° 2429493 du 29 novembre 2024, la présidente de l’université a pris une nouvelle décision le 29 novembre 2024 refusant son redoublement. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande également l’annulation de l’ensemble des décisions ayant refusé son redoublement, y compris celle intervenue en cours d’instance.
Sur l’objet du litige :
Par une décision du 29 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation dans ses écritures, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé le redoublement de M. A…. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision, révélée par le courriel du 17 juin 2024, par lequel le jury a refusé le redoublement de M. A…, la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur du master a refusé ce redoublement et la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’école d’économie de la Sorbonne a refusé le redoublement, ce que M. A… reconnaît au demeurant dans son mémoire en réplique. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’ajournement :
Aux termes du point 5 du C du IV du règlement du contrôle des connaissances des master mentions Monnaie, Banque, Finances et assurance de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Dans les cinq parcours M2, la compensation est soumise aux restrictions suivantes : – au niveau des matières ou composantes d’UE (EC), la compensation à l’intérieur de l’UE est effective sur la note minimale de 6/20 est obtenue dans chaque matière (EC), / – au niveau des UE hors « mémoire et stage », la compensation est effective si la note minimale de 8/20 est obtenu pour chaque UE,/ – une fois les règles de compensation ci-dessus prises en compte, la validation des 60 ECTS de M2 requiert l’obtention de la moyenne de 10/20 parmi les UE hors « mémoire et stage » et l’obtention de la moyenne parmi toutes les UE (moyenne générale) (…)./ Pour chaque matière, un examen de rattrapage, écrit ou oral, est organisé à l’issue des semestres 1 et 2 pour les étudiants ne satisfaisant pas les conditions ci-dessus ».
D’une part, l’université n’a pas produit de pièces permettant d’établir qu’elle avait constaté l’ajournement provisoire de M. A…, à défaut pour lui d’obtenir un moyenne générale supérieure à 10/20 à son 4ème semestre de master, après application des règles de compensation rappelées au point précédent et que cet ajournement provisoire aurait fondé sa décision d’organiser, dans certaines matières, les examens de rattrapage prévus par ces mêmes dispositions.
D’autre part, il ressort du relevé de notes du 4ème semestre de master de M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il est le seul relevé de notes dont il a été muni, que ce dernier a obtenu, à l’issue de la première session, une moyenne à l’« UE 1 Advanced » de 6,932/20, inférieure à 8/20. Il ressort de ces mêmes pièces qu’il a obtenu en conséquence une moyenne générale inférieure à 10/20 sur ses deux unités d’enseignants (UE) au quatrième semestre. Dès lors, il devait être regardé, à l’issue de ce dernier semestre, comme « ne satisfaisant pas les conditions » mentionnées au point 5 du C du IV du règlement du contrôle des connaissances des master mentions Monnaie, Banque, Finances et assurance justifiant l’organisation par l’université « pour chaque matière » de cet unité d’enseignement d’ « un examen de rattrapage écrit ou oral ». Si l’université soutient seul le rattrapage dans la matière « Topics in macroeconomics » était nécessaire dès lors que M. A… avait eu, dans les autres matières de l’ « UE 1 Advanced », des notes supérieures à 6/20, son règlement, dont les dispositions sont rappelées au point 3, ne prévoit pas que les matières dans lesquels doit avoir lieu un examen de rattrapage soient limitées à celles dans lesquels un étudiant aurait au moins de 6/20 au terme du semestre. M. A… est donc fondé à soutenir qu’il aurait dû, en application du règlement de contrôle des connaissances, bénéficier d’un examen de rattrapage pour toutes les matières de l’unité d’enseignement « UE 1 Advanced » où sa note était inférieure à la moyenne.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été absent lors de l’examen final de la matière « Topics in macroeconomics », qu’il a sollicité la possibilité de bénéficier d’une nouvelle date d’examen ce qui lui a été accordé et qu’il a été évalué, lors de ce nouvel examen, à la note de 0/20, ayant rendu une copie blanche. Toutefois, il ressort des mentions portées sur cette copie par M. A… qu’il s’agissait d’un examen relatif à la 1ère session. En outre et dès lors que l’organisation de ce nouvel examen ne résultait pas du constat de son ajournement provisoire compte tenu de ses notes obtenues sur ce semestre dans la matière « Topics in macroeconomics », ce nouvel examen ne pouvait être regardé comme l’examen de rattrapage prévu pour les étudiants ne validant pas leur semestre après application des mécanismes de compensation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la procédure ayant conduit à son ajournement a méconnu une garantie en ne lui offrant pas la possibilité d’examens de rattrapage, en méconnaissance des dispositions du règlement de contrôle des connaissances applicables à son master.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision par laquelle il a été ajourné de son master 2 ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle la présidente de l’université a refusé son redoublement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En exécution du présent jugement, il appartient à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de convoquer M. A… à des épreuves écrites ou orales de rattrapage dans les matières qui l’exigent compte tenu de son relevé de notes issu du 4ème semestre de son master puis de se prononcer, à l’issue de ces examens, sur la validation de son master, dans le délai de trois mois compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 1 800 à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision, révélée par le courriel du 17 juin 2024, par lequel le jury a refusé le redoublement de M. A…, de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le directeur du master a refusé ce redoublement et de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’école d’économie de la Sorbonne a refusé ce redoublement.
Article 2 : La décision par laquelle M. A… a été ajourné du master 2 « Recherche Financial economics » et la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la présidente de l’université a refusé son redoublement sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. A… à des épreuves écrites ou orales de rattrapage dans les matières qui l’exigent compte tenu de son relevé de notes issu du 4ème semestre de son master 2 puis de se prononcer, à l’issue de ces examens, sur la validation de son master.
Article 4 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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