Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2403140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2024, le tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 février 2024.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 9 février 2024 et des mémoires, enregistrés les 30 juin, 26 août et 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » (COET-MOF) l’a informé qu’il n’était pas désigné « meilleur ouvrier de France » dans la classe graphisme, ensemble la délibération du jury par laquelle il n’a pas été admis à recevoir le titre « un des meilleurs ouvriers de France » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de procéder à la constitution d’un nouveau jury de la classe « graphisme » chargé de l’examen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du COET-MOF la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
le jury de classe a été irrégulièrement constitué dès lors que sa composition ne respectait pas les dispositions de l’article D. 338-9 du code de l’éducation ;
-
l’article D. 338-15 du même code a été méconnu, la commission qui a établi les sujets d’examen n’étant pas constituée de personnes spécialisées en graphisme ;
-
dès lors qu’il a validé 16 des 20 critères d’évaluation et qu’il a ainsi obtenu une note supérieure à la moyenne, il aurait dû se voir accorder le diplôme ;
-
la grille d’évaluation utilisée par le jury ne comporte aucun barème et l’appréciation du jury repose sur une impression subjective et manque de transparence ;
-
les articles 16 et 17 du règlement des examens ont été méconnus puisque le sujet était imprécis et que COET-MOF a décidé ne plus répondre aux questions à partir du 10 mars 2023 ;
-
il y a eu rupture d’égalité entre les candidats dès lors que le lauréat a pu présenter un dossier de 100 pages alors que le nombre de pages pour le dossier était limité à 20 ;
-
les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa prestation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin, 24 juillet et 15 septembre 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
l’arrêté du 5 juillet 2001 relatif aux modalités d’organisation de l’examen conduisant au diplôme « un des meilleurs ouvriers de France » et au fonctionnement des jurys ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est inscrit à la 27ème session de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » dans le groupe XIV « Métiers de la communication, du multimédia et de l’audiovisuel » dans la classe 5 « graphisme ». Par une délibération notifiée le 25 avril 2023, le jury général l’a déclaré non admis à l’examen. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération.
Aux termes de l’article D. 338-9 du code de l’éducation dans sa version applicable : « Le diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » est un diplôme national qui atteste l’acquisition d’une haute qualification dans l’exercice d’une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole. / Le diplôme est classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. / Il est délivré, à l’issue d’un examen dénommé « concours un des meilleurs ouvriers de France », au titre d’une profession dénommée « classe », rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d’une option de cette classe. Le nombre ainsi que la dénomination des groupes, des classes et des options sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d’une session d’examen. (…) ». Aux termes de l’article D. 338-16 du même code : « L’examen du diplôme professionnel « un des meilleurs ouvriers de France » comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres, à partir d’un sujet imposé ou d’une ou de plusieurs œuvres libres intégrant des contraintes techniques. (…) Pour chaque classe, un arrêté du ministre chargé de l’éducation ou, le cas échéant, du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’agriculture fixe le nombre et la nature des épreuves. (…) ». Aux termes de l’article D. 338-17 du même code : « (…) La délibération du jury général de l’examen conduisant à la délivrance du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” est organisée à l’issue des épreuves finales ». Aux termes de l’article D. 338-21 du même code : « Le jury de chaque classe délibère à l’issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d’épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l’éducation la liste des lauréats ».
S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 338-15 du code de l’éducation : « Pour chaque classe ou option d’une même classe définie à l’article D. 338-9, les sujets de l’examen sont établis par des commissions composées d’enseignants, de formateurs, de membres des corps d’inspection de l’éducation nationale, inspecteurs de l’éducation nationale et inspecteurs d’académie inspecteurs pédagogiques régionaux et, le cas échéant, de l’agriculture ou de professionnels, salariés ou employeurs, en activité ou retraités. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du comité d’organisation du concours « un des meilleurs ouvriers de France » et des expositions du travail et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l’agriculture. Elles sont présidées par le président du jury de classe » et aux termes de l’article D. 338-19 du même code : « Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes : / 1° Enseignants ; / 2° Formateurs ; / 3° Inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; / 4° Inspecteurs de l’éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l’enseignement agricole ; / 5° Professionnels, employeurs et salariés. / Le nombre de titulaires du diplôme “ un des meilleurs ouvriers de France ” ne peut excéder la moitié des membres du jury. / Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l’éducation nationale ou un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l’enseignement agricole. Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels. / Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l’éducation nationale sur proposition du comité d’organisation des expositions du travail et du concours “ un des meilleurs ouvriers de France ” et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l’agriculture ».
Les dispositions des articles D. 338-15 et D. 338-19 du code de l’éducation n’exigent pas que les membres des commissions chargées d’établir les sujets de l’examen et que les membres du jury de classe soient des spécialistes de la classe présentée par les candidats. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que les membres de la commission ayant établi les sujets et ceux du jury ne disposaient pas de connaissances et de compétences pointues dans le métier de graphiste. Au surplus, l’administration fait valoir que deux des membres de la commission chargée d’établir les sujets étaient graphistes, dont une lauréate de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » dans cette classe, et que tous les membres du jury de classe disposaient, compte tenu de leurs parcours professionnels et de leurs fonctions, des compétences suffisantes en la matière pour évaluer les œuvres des candidats de la classe graphisme. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles D. 338-15 et D. 338-19 du code de l’éducation doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement général du 27ème concours 2019-2022 de l’examen dénommé concours « un des Meilleurs ouvrier de France » : « Toute question concernant les sujets, l’organisation et les résultats de l’examen émanant de nos délégations régionales ou de candidats doit être transmise au COET-MOF qui, s’il y a lieu, fera connaître la question posée et la réponse donnée à l’ensemble des candidats de la classe sur le site internet www.meilleurouvrierdefrance.org ou éventuellement par courriel. (…) ». En outre, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Le COET-MOF, en liaison avec le président du jury général, procède à l’examen des propositions des sujets et veille, notamment, à leur bonne compréhension. (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet de l’épreuve finale n’était pas conforme au règlement du concours. En outre, si M. B… soutient que ce sujet comportait des erreurs et imprécisions, il est constant qu’il a, en application des dispositions précitées de l’article 16 du règlement, posé des questions au comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France » (COET-MOF) les 5, 9 et 25 janvier, le 22 février et les 8, 9 et 10 mars 2023, que des réponses lui ont été apportées, dont il n’établit pas qu’elles auraient été insuffisantes, et qu’il est le seul à avoir fait usage cette possibilité, comme il l’indique lui-même. Par ailleurs, à supposer que le sujet ait effectivement comporté des erreurs ou des imprécisions, ces dernières n’ont pas empêché M. B… de concourir et il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury lui aurait fait grief d’avoir mal interprété le sujet. Enfin, une telle circonstance, à la supposer établie, n’a pas créé de rupture d’égalité entre les candidats qui ont dû tous composer sur le même sujet. D’autre part, M. B… soutient que l’article 16 du règlement a été méconnu dès lors que le COET-MOF a décidé de ne plus répondre aux questions sur le sujet à compter du 10 mars 2023. Toutefois, eu égard au nombre de questions que M. B… a pu poser et auxquelles, ainsi qu’il a été dit, il a obtenu une réponse, il ne peut être regardé comme ayant ainsi été privé d’une garantie. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement des examens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’alors que le sujet de l’épreuve finale prévoyait que le dossier qui devait être rendu ne devait comporter que 20 pages, le lauréat a présenté un dossier comportant 100 feuilles de suivi. Toutefois, la seule production d’une copie d’écran du site internet du lauréat qui résume en quelques faits marquants son examen et qui évoque « 600 pages de dossier » ou encore « charte graphique : 50 pages – dossier technique 50 pages » ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait remis un dossier de plus de 20 pages au jury. En outre, la ministre produit une attestation du président du jury de la classe graphisme qui précise que les candidats devaient effectivement remettre un dossier de 20 pages maximum mais qu’ils devaient également remettre un livret au format A4 qui ne comportait pas de limites et que le lauréat a produit un livret de 78 pages et un dossier de 20 pages. M. B… n’apporte aucun élément de nature à contredire cette affirmation et le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 5 juillet 2001 susvisé : « Les résultats définitifs de l’examen résultent de la délibération des jurys souverains dans leurs décisions ».
M. B… soutient qu’il a obtenu une note supérieure à la moyenne puisqu’il a validé 16 des 20 critères d’évaluation, qu’il a reçu des appréciations largement favorables et qu’il était donc en droit d’obtenir le diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », qui ne constitue pas un concours mais un examen. Toutefois, aucun texte ne prévoit que tout candidat ayant validé plus de la moitié des critères d’évaluation fixé par le jury doit obtenir automatiquement le diplôme « un des meilleurs ouvriers de France », le jury étant souverain dans sa décision ainsi que l’indiquent les dispositions précitées de l’article 12 de l’arrêté du 5 juillet 2001. Par ailleurs, l’appréciation portée par le jury sur la valeur des prestations des candidats et les principes de correction retenus par le jury n’étant pas susceptibles d’être contestés devant le juge administratif, M. B… ne peut utilement soutenir que l’absence de notation engendre des disparités de traitement entre les candidats, que le fait que la grille de notation ne comporte aucun barème explicite ne permet pas d’objectiver l’appréciation de chaque critère et laisse trop de place à la subjectivité et que certains items de la grille d’évaluation étaient en contradiction avec les consignes du sujet. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa prestation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’éducation nationale et au comité d’organisation des expositions du travail et de l’examen « un des meilleurs ouvriers de France ».
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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