Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2025, n° 2432508
TA Paris
Rejet 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et utilité de la mesure demandée

    La cour a estimé que la décision administrative de refus de délivrance du récépissé fait obstacle à la demande du requérant, et qu'il ne justifie pas d'un péril grave à prévenir.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune indemnisation n'est due.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2432508
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2432508
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie ;

— la mesure demandée est utile ;

— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la délivrance d’une confirmation de dépôt vaut refus de délivrance d’un récépissé, si bien que les conclusions de M. B font obstacle à l’exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant tunisien, né le 12 juin 1996, a été reçu en préfecture le 3 septembre 2024 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Ainsi que le fait valoir le préfet de police, la délivrance de ce document vaut refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2432508/9

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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