Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2509005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509005 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice moral et matériel en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (…) relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif (…) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi, ni de faire œuvre d’administrateur. La requête de Mme B… tend à ordonner au préfet de l’Essonne de statuer dans les plus brefs délais sur sa demande de titre de séjour et de l’indemniser pour son préjudice moral et matériel en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête, qui ne contient que des conclusions manifestement irrecevables, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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