Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté daté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) :
- elles sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025 par une ordonnance du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 4 avril 2006, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a été interpellé le 7 mai 2025 pour avoir vendu des produits stupéfiants puis placé en garde à vue le même jour. Par un premier arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté daté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation :
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont pas argumentés, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas démontrée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Or, cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, être accueillies.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Da Costa et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Gestion comptable ·
- Abattoir ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Remise de peine ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication de document ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Administration pénitentiaire ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Commission nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Formation professionnelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Ville ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Risque
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Eures ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.