Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2425635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 24 mars 2000 est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2023 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui bénéficie d’une délégation du préfet du Jura à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 39-2023-01-27-00001 du 27 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Jura. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant se borne à affirmer que « ses persécuteurs sont parvenus à faire enregistrer une nouvelle affaire fallacieuse à son encontre », que « la police a effectué de nombreuses descentes chez ses proches en vue de le retrouver » et à évoquer une nouvelle procédure à son encontre. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses allégations ni précisions ni élément probant de nature à établir la réalité des risques invoqués. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
4. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence.
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. A est entré sur le territoire français en juillet 2023, qu’il a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie et qu’il ne peut justifier de liens anciens, intenses et stables en France. Le préfet du Jura s’est ainsi fondé sur les critères énoncés à l’article L. 612-10 précité et la motivation contenue dans l’arrêté attaqué est conforme aux exigences rappelées aux point précédent. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Jura du 5 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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