Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 11 mars 2025, n° 2428570
TA Paris
Rejet 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué ses pouvoirs à un administrateur compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant est de nationalité tunisienne et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation personnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 11 mars 2025, n° 2428570
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2428570
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2024 et notifié le 23 octobre suivant par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC (sic) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;

— il a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;

— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

— le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présenté par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. D E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires désignés, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise tant son arrêté qu’un justificatif de sa publication, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Le préfet de police contrairement à ce que soutient le requérant, n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.

6. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en n’examinant pas son dossier au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour qu’il a rempli, que M. B est de nationalité tunisienne. D’autre part, son conseil qui produit un passeport tunisien de son client n’apporte aucun élément de nature à établir la nationalité algérienne du requérant. Par suite, ce nouveau moyen doit lui aussi être écarté.

7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".

8. M. B, ressortissant tunisien, comme il vient d’être, soutient qu’il est entré en France il y a de nombreuses années et y a incontestablement créé des liens sur le territoire français et fait état d’une insertion professionnelle significative avec un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur ainsi que plus de trente fiches de paye avec des salaires supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Enfin, son conseil ne produit aucun justificatif de ses allégations, tant sur sa vie privée que sur son activité professionnelle, non plus que sur sa présence sur le territoire français dont la durée n’est même pas précisée en dehors d’une copie de son passeport et d’un avis d’imposition pour l’année 2023. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 5 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :

— M. Simonnot, président,

— M. Lahary, premier conseiller,

— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le rapporteur

signé

A. BEAL

Le président

signé

J.-F. SIMONNOT

La greffière,

signé

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

La greffière

D. Permalnaick

La greffière

D. Permalnaick

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