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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2508275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508275 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2411993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Atger, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné à tout moment du territoire, en l’absence d’autorisation provisoire de séjour ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut plus exercer ses activités professionnelles et que le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficiait a été interrompue, le plaçant dans une situation de précarité financière ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision du
22 avril 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-21 du code précité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code précité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France en 2012, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », puis s’est maintenu en France jusqu’en 2017 sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant ». A partir de 2018, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique ou culturelle », renouvelée en 2020 et en 2022. Par un courrier reçu le 2 janvier 2024 par la préfecture de police et un dépôt du 31 janvier 2024 sur le site de l'« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et la délivrance d’une carte de résident, et, à titre subsidiaire, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision notifiée le 22 avril 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Par une ordonnance n°2411993 du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et d’une carte de résident, et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le 28 mai 2024, M. B s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée une fois, qui a expiré le 26 mars 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A l’appui de sa demande, M. B soutient que la décision du préfet de police du 27 janvier 2025 n’a pas respecté l’obligation de saisine de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux, est fondée sur la décision du 22 avril 2024 elle-même illégale, méconnaît les dispositions des articles L. 421-20, L. 421-21, L. 423-23, et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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