Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2537004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet c/ de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Victor, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 25 juillet 2025 ;
4°) d’enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence du renouvellement de son autorisation de travail, il risque de perdre son emploi et de ne plus avoir de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, il ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d’être retenu par les services de police en cas de contrôle d’identité.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnait l’article 4.2 de l’accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2525521, enregistrée le 4 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 20 février 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la Préfecture de Police le 28 octobre 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté, M. A… soutient qu’en l’absence du renouvellement de son autorisation de travail, il risque de perdre son emploi et de ne plus avoir de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. De plus, sans titre de séjour ou récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, il ne peut pas circuler librement sur le territoire français et risque d’être retenu par les services de police en cas de contrôle d’identité. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à l’intéressé le 5 août 2025 et qu’il a déposé une requête en annulation le 4 septembre 2025. M. A… n’a saisi juge des référés que le 19 décembre 2025 soit plus de quatre mois après la naissance de la décision attaquée. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Victor.
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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