Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, n° 2505795
TA Paris 10 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale du tribunal administratif

    La cour a constaté que le litige relevait de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

  • Autre
    Droit à un titre de séjour

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la compétence étant transférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

  • Autre
    Droit à un réexamen administratif

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la compétence étant transférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

  • Autre
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour n'a pas statué sur cette demande, la compétence étant transférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 10 mars 2025, n° 2505795
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2505795
Dispositif : TA Cergy-Pontoise
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 01 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté daté du 04 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Argenteuil dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hervet et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 10 mars 2025.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

N°2505795/12/3

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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