Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 oct. 2025, n° 2512804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 7 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise sans qu’il soit informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du I de l’article L. 511-1 et de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît ses liens personnels et ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 3 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 31 décembre 2000 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a été interpellé, le 11 avril 2025, et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 3 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par M. D… E…, attaché d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 12 avril 2025 par les services de police que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, sa situation professionnelle et familiale et les conditions de son entrée et de son séjour en France. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C… soutient que, lors de sa garde à vue, il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition de l’intéressé en date du 12 avril 2025, ni d’aucune autre pièce du dossier que celui-ci aurait entendu solliciter l’asile lors de cette garde à vue. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision du 31 août 2018 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été préalablement informé, par les services de police, des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
10. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° du I de l’article L. 511-1, devenu le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de celles de l’article L. 521-1, devenu l’article L. 631-1 du même code, ces dernières dispositions ne concernant, de surcroît, que les mesures d’expulsion, à l’encontre de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité au point 8, et non au motif d’une menace pour l’ordre public.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
12. Si le requérant se prévaut des dispositions citées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la décision de la CNDA rejetant le recours de M. C… a été lue en audience publique le 24 janvier 2022. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à cette date. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
14. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2017 et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Toutefois, l’intéressé y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la CNDA en date du 24 janvier 2022. De plus, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 22 mars 2022 du préfet d’Ille-et-Vilaine l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’un arrêté du 6 août 2024 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesures d’éloignement auxquelles l’intéressé s’est soustrait. En outre, si M. C… qui est entré mineur en France, justifie y avoir été scolarisé et obtenu, en juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « Maintenance des véhicules option A voitures particulières » et, en juillet 2022, un baccalauréat professionnel pour la même spécialité, puis avoir travaillé, sous contrats à durée déterminée, comme « manutentionnaire » auprès de la société « Centre français des tapis » en septembre et octobre 2022 et comme « opérateur service rapide » auprès de la société « Ayden Auto » en juillet 2024 et bénéficier d’une promesse d’embauche du 7 mars 2024 de l’entreprise « Central Garage » pour un emploi de « mécanicien », l’intéressé, qui ne fait état d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté, ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, si le requérant se prévaut du décès de ses parents, M. C…, âgé de 24 ans à la date de cet arrêté, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire où il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’ont pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Matalon, premier conseiller,
- Mme Lafôret, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MATALON
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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