Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 11 avril 2025, n° 2429027
TA Paris
Rejet 11 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a estimé que les arrêtés avaient été signés par une personne disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, mentionnant les textes applicables et les faits constitutifs de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été entendu et avait pu présenter ses observations avant l'édiction de la mesure.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, tenant compte des éléments de sécurité et d'ordre public.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, ne justifiant pas la prise en charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2429027
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2429027
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Dolo, demande au tribunal :

1°) d’annuler les arrêtés du 1er octobre 2024 par lesquels le préfet de police a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dolo, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S’agissant des arrêtés attaqués :

— ils ont été signés par une autorité incompétente ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle a méconnu son droit à être entendu, qui est un principe général du droit de l’Union européenne et un principe du droit de la défense et de la bonne administration ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S’agissant de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :

— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Berland,

— et les observations de Me Dolo, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1983, soutient être entré en France le 28 mai 2016. Il a fait l’objet, le 30 septembre 2024, d’un contrôle d’identité et s’est vu notifier le 1er octobre 2024 deux arrêtés par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.

Sur les deux arrêtés attaqués :

2. Les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme B, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à fin de signer tous actes, arrêtés ou décisions nécessaires relevant des attributions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, consentie par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2024-406. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».

4. Le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que la demande d’asile de M. A a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 février 2020, le privant ainsi d’un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.

6. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 1er octobre 2024 par les services de police à la suite de son interpellation. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de police n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.

8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut le requérant n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera donc écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré lors de son audition par les services de police être en concubinage avec un enfant à charge, ne fait état, dans sa requête, d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne produit aucune pièce établissant la réalité des liens qu’il a évoqués lors de cette audition. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 10 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».

13. La décision refusant le délai de départ volontaire vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 30 septembre 2024 pour violences volontaires sur un fonctionnaire de police ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant pas huit jours, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, faits constitutifs d’une menace à l’ordre public, et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, elle est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

15. La décision attaquée relève que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que son comportement a été signalé par les services de police le 30 septembre 2024 pour violences volontaires sur un fonctionnaire de police ayant entraîné une interruption totale de travail n’excédant par huit jours, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et qu’il existe un risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, M. A ne pouvant présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une identité ainsi que d’une adresse stable et effective, il ne produit aucun document d’identité en cours de validité, ni de justificatif de domicile. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, et sans entacher la décision attaquée d’illégalité, refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 10 et 15 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.

Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il déclare être entré en France en 2016 sans pouvoir l’établir, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il se déclare en concubinage et avoir un enfant à charge sans apporter la preuve de sa contribution à l’éducation et l’entretien de son enfant, et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».

20. Pour prononcer l’interdiction contestée de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. M. A n’établit pas la réalité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ni ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que M. A soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à trente-six mois.

21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 21 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dolo et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

La rapporteure,

F. Berland

La présidente,

S. Marzoug

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 2429027/6-

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