Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 30 mai 2025, n° 2211092
TA Paris
Rejet 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la procédure de demande de crédit d'impôt

    La cour a estimé que l'administration n'a pas respecté les garanties prévues par la loi, privant ainsi la société d'une chance de justifier ses dépenses.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la contestation de l'amende

    La cour a jugé que les conclusions de la société concernant l'annulation de l'amende étaient irrecevables, car elles ne pouvaient pas être contestées dans le cadre de ce recours.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme pour couvrir les frais exposés par la société.

Résumé par Doctrine IA

La société Arkod Ingéniérie a demandé au tribunal le remboursement d'un crédit d'impôt recherche de 25 936 euros pour l'exercice 2020, l'annulation d'une amende pour recours abusif de 1 000 euros, et le versement de 2 500 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées incluent la recevabilité de la demande de remboursement et la légitimité de l'amende infligée. Le tribunal a jugé que la demande de remboursement était recevable, car la notification de rejet de l'administration n'avait pas été correctement effectuée, privant ainsi la société de garanties procédurales. En conséquence, il a ordonné le remboursement du crédit d'impôt et a accordé 1 500 euros pour les frais de justice, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 30 mai 2025, n° 2211092
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2211092
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 7 octobre 2022, les 12 juillet et 30 novembre 2023 et le 14 janvier 2024, la société Arkod Ingéniérie, représentée par Me Dimitri Delpech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’exercice 2020 pour un montant de 25 936 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 26 mars 2021 et de leur capitalisation ;

2°) d’annuler l’amende pour recours abusif de 1 000 euros qui lui a été infligée par une ordonnance du tribunal n° 2127718/2-3 du 10 mars 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

— sa requête est recevable ;

— la procédure suivie est irrégulière ; n’ayant pas eu la possibilité de répondre à une demande de justifications, de bénéficier d’un entretien avec un agent lors d’une seconde demande d’informations complémentaires et de bénéficier d’un avis motivé par un agent sur sa demande de crédit d’impôt recherche, elle a été privée des garanties prévues par l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ; la vérification de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses qu’elle a été exposées n’a pas été effectuée par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation ou un délégué régional à la recherche et à l’innovation en méconnaissance de l’article R. 45 B-1 du code général des impôts :

— elle justifie de la réalité de l’affectation à la recherche de ses dépenses ;

— l’amende pour recours abusif infligée par le tribunal n’est pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 20 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— les conclusions à fin d’annulation de l’amende pour recours abusif infligée par le tribunal sont irrecevables, la société requérante n’ayant pas joint à sa requête le jugement ou l’ordonnance de l’affaire n° 2127718 et, relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, cette amende ne peut être contestée dans le cadre d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche ;

— ayant été présentée plus de deux mois après la réception de la décision de rejet de la réclamation préalable la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 est irrecevable pour tardiveté ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales est inopérant dans son ensemble l’administration n’ayant procédé à aucun contrôle du crédit d’impôt recherche dont le remboursement est demandé par la société requérante au titre de l’année 2020 en l’absence de réponse à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée ;

— le moyen tiré de l’absence d’intervention d’un agent du ministère de la recherche pour contrôler les dépenses de recherche de la société est inopérant, aucune obligation de consulter un expert ne pesant sur l’administration dans le cadre d’une analyse de l’éligibilité au crédit d’impôt recherche en application de l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales ;

— l’administration fiscale a bien adressé à la société requérante une demande de justificatifs ;

— la société Arkod Ingéniérie ne justifie pas de l’éligibilité de ses dépenses au crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 ;

— les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables en l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :

— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;

— et les observations de Me Delpech, représentant la société Arkod Ingéniérie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arkod Ingéniérie, qui exerce une activité d’ingénierie environnementale, d’études et de conseils aux entreprises sur les questions environnementales, a demandé, au titre de l’année 2020, le remboursement du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts correspondant aux dépenses exposées en vue du développement, dans le cadre d’un projet dénommé « Shango », de nouveaux modèles de stockage de l’énergie avec des batteries lithium-ion pour un montant de 25 936 euros. L’administration fiscale a, par une décision du 15 novembre 2021, rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Arkod Ingéniérie demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette créance de crédit d’impôt recherche et d’annuler l’amende pour recours abusif de 1 000 euros qui lui a été infligée par une ordonnance du tribunal n° 2127718/2-3 du 10 mars 2022.

Sur les fins de non-recevoir :

2. En premier lieu, la mise en œuvre par le juge administratif du pouvoir propre que lui confère l’article R. 741-12 du code de justice administrative n’est susceptible d’être contrôlée que dans le cadre des voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision juridictionnelle par laquelle le juge a usé de ce pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’amende pour recours abusif à laquelle la société requérante été condamnée par l’ordonnance du tribunal n° 2127718/2-3 du 10 mars 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. En second lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « () / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».

4. D’une part, en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 précité du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel.

5. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le contribuable a reçu notification régulière de la décision prise sur sa réclamation. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

6. Il résulte de l’instruction que la décision du 15 novembre 2021 rejetant la réclamation de la société Arkod Ingéniérie a été notifiée à cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse que cette dernière avait précisée dans sa réclamation et il ressort des mentions portées sur le pli contenant la décision du 15 novembre 2021 produit par l’administration fiscale que La Poste, après l’avoir présenté à la dernière adresse indiquée par la société requérante, l’a renvoyé à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’absence de réception du pli à la dernière adresse connue du contribuable fait ainsi obstacle à ce que la décision du 15 novembre 2021 soit regardée comme lui ayant été notifiée lors de cette présentation du pli, alors qu’il n’est pas établi que ce défaut de réception est imputable à la société Arkod Ingénierie. Dans ces conditions et alors même que la décision de rejet de la réclamation comportait la mention des voies et délais de recours, le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n’a commencé à courir qu’à compter du 26 avril 2022, date à laquelle l’administration a transmis cette décision à la société requérante par courriel en réponse à une demande de sa part. Par suite, la demande présentée devant le tribunal, enregistrée au greffe le 17 mai 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’est pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remboursement d’un crédit d’impôt recherche doit être écartée.

Sur les conclusions à fin de remboursement du crédit d’impôt recherche :

7. Aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. ». Selon l’article R. 45 B-1 du même livre, dans sa version issue du décret du 5 février 2013 : « I. – La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. () / II. – Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs () L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. L’agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l’envoi d’un avis de visite () / III. – L’avis sur la réalité de l’affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l’entreprise à la demande d’éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d’informations complémentaires et des éléments recueillis à l’occasion des échanges avec l’entreprise lors de l’entretien dans les locaux de l’administration ou de la visite sur place. () L’avis est notifié à l’entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l’affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt est contestée ».

8. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans sa version issue du décret susvisé du 5 février 2013, applicable à compter du 15 février 2013, l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d’imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre, le cas échéant prorogé de la même durée sur demande, de reconnaître à cette entreprise la faculté de s’entretenir avec l’agent chargé du contrôle lorsque, ne pouvant mener à bien son expertise, ce dernier lui a adressé une seconde demande d’informations complémentaires et, enfin, d’imposer la motivation de l’avis rendu par l’agent du ministère chargé de la recherche lorsque la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées est contestée. En revanche, en dehors de l’hypothèse dans laquelle l’agent chargé du contrôle adresse à l’entreprise une seconde demande d’informations complémentaires, les dispositions précitées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales n’imposent pas à cet agent d’engager avec l’entreprise contrôlée un débat oral et contradictoire sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts.

9. D’autre part, la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales telles qu’elles ont été modifiées par le décret susvisé du 5 février 2013 ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement.

10. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté, par sa décision du 15 novembre 2021, la demande de la société Arkod Ingéniérie tendant au remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 d’un montant de 25 936 euros au motif qu’elle n’a fourni aucune précision ou justification quant aux travaux de recherche qu’elle dit avoir réalisés en 2020 et que le service n’a ainsi pu apprécier ni le bien-fondé des travaux ni le calcul de leur coût. Si l’administration produit un courriel du 10 septembre 2021 et une lettre du 11 octobre 2021 demandant à la société requérante de produire dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande une description précise de l’activité de l’entreprise et des projets innovants développés en rapport avec la demande de restitution, en particulier le dossier technique, et les justificatifs de toutes les dépenses de recherche ouvrant droit à crédit d’impôt, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande de justificatifs a été réceptionnée par la société Arkod Ingénierie. Le service se borne à produire un accusé de réception et un avis de passage vierges. Dans ces conditions, les agents du ministère chargé de la recherche ne peuvent être regardés comme ayant adressé à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche, directement ou par l’intermédiaire de l’administration fiscale, une demande d’éléments justificatifs. Par suite, alors que la restitution du crédit d’impôt recherche demandée par la société requérante a été rejetée en raison de l’insuffisance des éléments fournis dans sa demande et que, contrairement à ce que fait valoir en défense l’administration, les agents du ministère chargé de la recherche sont tenus d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, notamment lorsque, comme en l’espèce, l’inéligibilité des dépenses ne ressort pas clairement du dossier initial transmis par l’administration fiscale, une telle omission a privé la société requérante d’une garantie. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Arkod Ingéniérie est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt de recherche au titre de l’année 2020 d’un montant de de 25 936 euros.

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

11. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / () ». En vertu du 3ème alinéa de l’article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».

12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la société Arkod Ingéniérie a saisi le tribunal de conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires, il n’existait aucun litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, qui n’avait formulé aucune réclamation relative au paiement desdits intérêts. Le litige n’était pas davantage né en cours d’instance, l’administration n’ayant pas contesté devant le tribunal le principe ou le montant des intérêts demandés. Par suite, l’administration est fondée à faire valoir en défense que ces conclusions sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administration, le versement à la société Arkod Ingéniérie d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société Arkod Ingéniérie la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2020 d’un montant de 25 936 euros.

Article 2 : L’Etat versera à la société Arkod Ingéniérie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingéniérie et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.

Le rapporteur,

N. MEDJAHED

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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