Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, n° 2509992
TA Paris
Rejet 17 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas suffisamment établie pour justifier la suspension de la décision, car la demande ne respectait pas les conditions de forme requises.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé que, même si des doutes sur la légalité de la décision étaient soulevés, la demande de suspension était irrecevable en raison de l'absence de requête distincte à fin d'annulation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2509992
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509992
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la SAS Nurysh demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 de l’inspecteur du travail portant mise en demeure suite à un constat de manquements aux obligations à la charge de l’employeur dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision cause une souffrance morale réelle au gérant et aux salariés et que l’entreprise, qui a dû fermer pendant plus d’un an pour travaux, se trouve dans une situation financière précaire.

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :

— les contrats ont tous été validés par l’opérateur de compétences (OPCO), qui a confirmé la prise en charge des aides ;

— l’agence de services et de paiement, censée assurer le versement effectif des aides, n’a jamais versé la moindre somme depuis septembre 2024, malgré les nombreuses relances effectuées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

2. Si la SAS Nurysh présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions précitées de l’article

R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Nurysh est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nurysh.

Fait à Paris, le 17 avril 2025.

La juge des référés,

M. SALZMANN

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

N°250999

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2025, n° 2509992