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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2214504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A C, Mme B C et M. D E, représentés par Me Coriou, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à Mme A C une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme B C et M. D E une somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les lycées dans lesquels Mme A C a été scolarisée et les différents services du rectorat concernés ont commis des fautes dans le traitement de ses notes aux épreuves communes de première ;
— elle a été privée de la possibilité de passer les épreuves de rattrapage et a été obligée de redoubler sa terminale ;
— elle a subi une perte de chance d’obtenir son baccalauréat à la session 2021 et de commercer une première année d’études supérieures en septembre 2021 ;
— elle a subi un préjudice financier lié au manque à gagner ;
— elle a subi un préjudice moral ;
— ces préjudices peuvent être évalués à 30 000 euros ;
— Mme B C et M. D E, parents de Mme A C, ont subi un préjudice moral, ils ont été contraints de multiplier les démarches auprès des différents services de l’Etat et ont subi un préjudice matériel du fait de la prise en charge des frais de scolarité de leur fille pour une année supplémentaire ;
— ces préjudices peuvent être évalués à 10 000 euros.
Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports indique que seul le recteur de l’académie de Créteil est compétent pour présenter des observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— seul le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France était compétent pour présenter un mémoire en défense ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Paris et au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était inscrite au titre de l’année scolaire 2019-2020 en première au lycée Colbert à Paris et a poursuivi sa scolarité en terminale au lycée de la Mare Carrée à Moissy-Cramayel à compter d’octobre 2020. Elle a passé les épreuves de terminale du baccalauréat en juin 2021 mais n’a pas été inscrite à l’issue de ces épreuves sur les listes des élèves admis, admis au rattrapage ou non admis. Par un courrier du 13 octobre 2021, le recteur de l’académie de Créteil l’a informée que ce défaut d’inscription était imputable à la circonstance que les notes qu’elle avait obtenues aux épreuves anticipées de première n’avaient pas été communiquées par le lycée Colbert et qu’elle avait été regardée comme ne s’étant pas présentée à ces épreuves. Par un courrier du 28 octobre 2021, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France a informé Mme C qu’après intégration de ces notes, elle avait obtenu une moyenne de 9,75, ce qui lui permettait de passer les épreuves de rattrapages. Par un courrier du 9 novembre 2021, Mme C a demandé à ce service à pouvoir passer ces épreuves en urgence mais il n’a pas été répondu à cette demande et la requérante a redoublé son année de terminale dans le lycée de la Mare Carrée. Après avoir adressé au ministre de l’éducation nationale une demande indemnitaire restée sans réponse, Mme C et ses parents, Mme C et M. E demandent en tribunal de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 30 000 et 10 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir ainsi subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que le lycée Colbert à Paris a omis de transmettre les notes obtenues par Mme C aux épreuves anticipées de première à son nouvel établissement, le lycée La Mare Carrée à Moissy-Cramayel, et que ce dernier a omis de signaler cette anomalie lors des opérations de bascule des notes dans l’application Cyclade. En raison de ces omissions, Mme C a été regardée comme ne s’étant pas présentée aux épreuves anticipées de première et n’a pas été inscrite sur la liste des élèves pouvant passer les épreuves de rattrapage à l’issue des épreuves de terminale alors qu’elle remplissait les conditions pour passer lesdites épreuves puisqu’elle avait obtenu une moyenne de 9,75/20. En outre, il résulte de l’instruction que les différents services concernés n’ont apporté une réponse sur l’origine des erreurs dont Mme C a été victime que le 28 octobre 2021, soit près de quatre mois après les épreuves du baccalauréat, et qu’aucune solution ne lui a été proposée pour réparer ces erreurs une fois que l’origine de celles-ci a été identifiée, l’obligeant à redoubler sa terminale. L’ensemble des dysfonctionnements subis par Mme C constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices subis par Mme C :
3. Si Mme C soutient que la mention de son redoublement dans son dossier risque de lui porter préjudice dans le cadre de l’analyse de sa candidature aux formations de son choix par les établissements supérieurs et si elle évoque un préjudice financier lié au manque à gagner dû au fait qu’elle rentrera une année plus tard dans la vie active, ces préjudices ne sont pas suffisamment certains pour être indemnisés.
4. En revanche, il est constant que Mme C a été privée d’une chance sérieuse d’obtenir son baccalauréat au titre de la session de rattrapage de juillet 2021 puisque, ayant obtenu une moyenne de 9,75/20, elle ne devait rattraper qu’un quart de point et, par conséquent, d’intégrer une première année d’études supérieures et qu’elle a été contrainte de redoubler sa terminale. Mme C soutient que cette situation l’a profondément affectée, alors qu’elle était déjà très fragilisée sur le plan psychologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis par Mme C en condamnant l’Etat (ministre chargé de l’éducation nationale) à lui verser une somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices subis par Mme C et M. E :
5. Mme C et M. E soutiennent qu’ils ont subi un préjudice matériel en raison de la prise en charge des frais de scolarité de leur fille pour une année supplémentaire. Toutefois, ce préjudice n’est pas suffisamment certain pour être indemnisé. Ils soutiennent également qu’ils ont dû multiplier les démarches et courriers auprès des différents services de l’éducation nationale afin que des recherches soient réalisées pour identifier l’origine des dysfonctionnements dont leur fille a été victime et que des solutions soient proposées à cette dernière et qu’ils ont également dû faire face au profond malaise de leur fille. Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme C et M. E en condamnant l’Etat (ministre chargé de l’éducation nationale) à leur verser une somme totale de 1 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mmes C et à M. E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’Etat (ministre chargé de l’éducation nationale) est condamné à verser à Mme A C une somme de 5 000 euros et à Mme B C et à M. E une somme totale de 1 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mmes C et à M. E une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B C, à M. D E, au recteur de l’académie de Paris, à la rectrice de l’académie de Créteil, au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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