Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 4 avril 2025, n° 2508616
TA Paris
Rejet 4 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à une attachée d'administration, rendant la décision valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions contenaient suffisamment d'éléments pour permettre au demandeur de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Absence d'examen individuel de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un manque d'examen de la situation personnelle du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le comportement du demandeur constituait une menace pour l'ordre public, justifiant l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'obligation de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Erreur de qualification des faits

    La cour a estimé que le préfet avait correctement évalué la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de refuser le délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de délai de départ volontaire

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de délai de départ volontaire était justifié.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation du demandeur pour justifier l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 avr. 2025, n° 2508616
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2508616
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 mars et 3 avril 2025, M. D E demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

— elles ont été prises par une autorité incompétente ;

— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’erreur de qualification des faits ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;

— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— les observations de Me Jaite, avocat commis d’office, représentant M. E, assisté de M. B, interprète en langue espagnole,

— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant chilien né le 24 septembre 1991, a fait l’objet le 27 mars 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.

En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;()" .

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France le 23 mars 2025, s’est rendu coupable, ainsi qu’il en convient, de vol en réunion dans les transports en commun parisiens le 24 mars 2025. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées et n’apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () », de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « et de l’article L. 612-3 dudit code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

9. M. E, entré en France le 23 mars 2025, s’est rendu coupable, ainsi qu’il en convient, de vol en réunion dans les transports en commun parisiens le 24 mars 2025. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sur ces motifs, regarder comme établi le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de qualification des faits et de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

14. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément

15. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que l’intéressé avait été signalé le 24 mars 2025 pour des faits de vol en réunion, qu’il « allègue être entré sur le territoire le 23 mars 2025 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. E doivent dès lors être écartés.

16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. E a été signalé le 24 mars 2025 pour des faits de vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.

Décision rendue le 4 avril 2025.

La magistrate désignée,

Signé

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

Signé

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8

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