Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2530563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 M. B… A… représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention “vie privée et familiale”, ou à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein valable plus de six mois dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car une décision implicite est bien née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car son employeur a suspendu le 20 octobre 2025 son contrat de travail et il se trouve dans une situation de détresse sociale et matérielle ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise sans examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quand aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence invoquée n’est pas établie dés lors que le requérant n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour expiré le 10 octobre 2025 ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée et a été prise après examen de sa demande ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité il n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2530259 enregistrée le 15 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 novembre 2025, en présence de Mme Bernard Lagréde, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Singh, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. A… est entré en France mineur au mois de février 2020 à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la ville de Paris jusqu’à sa majorité puis dans le cadre de contrats jeune majeur par les services de protection de l’enfance jusqu’au 31 août 2023. Enfin, il a obtenu un premier titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024 dont il a demandé régulièrement le renouvellement le 15 juillet 2024. N’ayant pas eu de réponse à cette demande, il résulte de l’instruction et il n’est pas utilement contesté par le préfet de police dont le conseil dans son mémoire en défense n’aborde pas cette question, qu’une décision implicite de rejet est née de ce silence nonobstant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qu’il n’a pas sollicitée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention “vie privée et familiale”, ou à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein valable plus de six mois dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il demande, enfin, de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024 dont il a demandé régulièrement le renouvellement. Il entre donc dans le champ de la présomption d’urgence susvisée. Pour contester cette situation d’urgence, le préfet de police se borne à invoquer la circonstance que le requérant s’est vu remettre un titre de séjour le 13 juin 2025 valable jusqu’au 10 octobre 2025 dont il n’a pas sollicité le renouvellement deux mois avant son expiration et que, par suite, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude et faire porter à l’administration ses carences. Toutefois, comme il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour déposée le 17 juillet 2024 a été faite sur le fondement non pas d’un titre de séjour en qualité d’étudiant mais de travailleur temporaire, le requérant étant non pas étudiant mais apprenti dans le cadre d’un second CAP en maintenance de bâtiment. Par suite, il était fondé, d’une part à ne pas demander le renouvellement d’un titre qu’il n’a pas sollicité et qui ne correspond en rien à sa situation et, d’autre part, à soutenir qu’il justifiait bien d’un rejet implicite à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur. Enfin, il résulte de l’instruction que par lettre du 10 octobre 2025 son employeur, la société Hilton garden inn a été contraint de suspendre son contrat de travail dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative ce qui le place dans une situation de détresse sociale et matérielle et d’insécurité. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler à M. A… son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2530259.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et l’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n°2530259, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
La présente ordonnance admet provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen et dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Singh, son conseil, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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