Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2315496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 21 juillet 2023, Mme G C épouse A et M. H A, représentés par Me Aboukhater, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement situé 27 bis rue Singer dans le
16ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, Mme I F épouse D, représentée par Me Gabriel (SELARL G2 et H), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est sans objet dès lors que les lieux ont été libérés le 29 août 2023 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A étaient locataires d’un logement situé 27 bis rue Singer dans le
16ème arrondissement de Paris, appartenant à Mme D, en vertu d’un contrat de bail conclu à compter du 1er juin 1996. Par un jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison de la gravité de l’inexécution par les locataires de leurs obligations locatives de paiement du loyer aux termes convenus, a ordonné l’expulsion des intéressés du logement, dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux occupants le 16 juin 2022 et notifié au préfet le 21 juin suivant. Le concours de la force publique a été requis pour procéder à l’expulsion de M. et Mme A le 23 août 2022. Par une décision du 1er juin 2023, le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. et Mme A à compter du 12 juin 2023. Par une lettre du 1er juin 2023, M. et Mme A ont été informés de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion à leur encontre. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision du 1er juin 2023 portant octroi du concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du 31 mai 2022 ayant ordonné leur expulsion.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par Mme D :
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A ont été expulsés du logement en cours d’instance, avec le concours de la force publique. Toutefois, la libération du logement le
29 août 2023, avec le concours de la force publique, ne prive pas d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet avait accordé ce concours pour assurer l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion des intéressés. Par suite, il y a toujours lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, adjointe à la cheffe du service du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de du préfet de police, aux fins de signer les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives, en vertu d’un arrêté n° 2023-00384 du 17 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, les requérants font état du montant élevé de leurs ressources, de l’exercice de leur activité professionnelle depuis leur domicile, de leurs démarches pour retrouver un logement dans le 16ème arrondissement de Paris et du non-respect, par la propriétaire du logement en cause, du protocole transactionnel conclu le 7 octobre 2022. Toutefois, ces éléments ne sont, en tout état de cause, de nature à caractériser ni la réalité de troubles à l’ordre public en cas de mise en œuvre de l’expulsion ni la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée susceptibles d’attenter à la dignité de la personne humaine en cas de mise en œuvre de l’expulsion, et alors au surplus que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 21 août 2023 la demande de délai pour quitter les lieux présentée par M. et Mme A. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à leur expulsion.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 1er juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. La présente instance n’ayant néanmoins pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à Mme D une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C épouse A, à M. H A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme I F épouse D.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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