Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2025, n° 2506500
TA Paris
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    Le tribunal a estimé qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration en dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    Le tribunal a rejeté cette demande car elle était liée à une injonction qui a été jugée irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 21 mars 2025, n° 2506500
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506500
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement et de lui verser la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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