Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 juil. 2025, n° 2519177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A C, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’OFPRA que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mauget en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget ;
— les observations orales de Me Bonan, avocate commise d’office représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en géorgien ;
— et les observations orales de Me Chesnet, avocat du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né le 23 janvier 1998, demande l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
3. En premier lieu, si M. C invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient M. C, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si M. C soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en la matière sont mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA et des observations orales formulées par l’intéressé lors de l’audience, que M. C, de nationalité géorgienne, a quitté la Géorgie le 4 juillet 2025, après y être revenu depuis le mois d’avril 2025, en provenance d’Allemagne, où il a séjourné quelques semaines, après trois années de résidence en Irlande. Il indique qu’il a, en 2018 ou 2019, souscrit un prêt d’un montant de 70 000 laris pour lancer une exploitation animale, prêt qu’il n’a pu rembourser en raison de la perte de son cheptel, touché par un virus. Son créancier, proche du pouvoir, l’aurait menacé en raison de l’impossibilité dans laquelle se trouvait M. C de rembourser son prêt, compte tenu de la disparition de son cheptel. Il indique ainsi avoir décidé de quitter son pays en 2022 compte tenu des craintes pour sa sécurité.
5. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tous éléments circonstanciés. M. C demeure en outre très vague quant aux dates exactes des faits en cause et n’a apporté aucun élément sur l’identité du créancier qui l’aurait menacé physiquement, se bornant à donner son prénom et à expliquer qu’il s’agirait d’un proche de proche. M. C n’est par ailleurs pas en mesure d’expliquer comment et pourquoi, alors qu’il déclare être designer graphiste, il se serait lancé dans le secteur agricole. L’intéressé n’est, en outre, pas en mesure d’expliquer la raison pour laquelle il est revenu en Géorgie en avril 2025, alors qu’il indique avoir quitté son pays en 2022 compte tenu de craintes pour sa sécurité. Le récit de M. C ne peut dès lors être regardé comme crédible et cohérent. Il en résulte que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et sans commettre d’erreur de droit, considérer que la demande d’asile de l’intéressé était manifestement infondée, lui refuser l’entrée sur le sol français et décider qu’il serait réacheminé vers la Géorgie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il en résulte également que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu prendre la décision contestée de refus d’admission sur le territoire français sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 7 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat, ministre l’intérieur.
Décision rendue le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. MAUGET La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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