Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2513975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait le dossier qu’il a déposé auprès du service de la main d’œuvre étrangère étant complet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 mai 1995, est entré en France en octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a demandé le 4 juillet 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de façon continue depuis
novembre 2018, soit depuis six ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que le démontrent les relevés bancaires, fiches d’imposition, documents médicaux, attestations d’hébergement, documents émanant de la caisse primaire d’assurance maladie et bulletins de paye produits. En outre, il est employé à temps plein de façon continue depuis février 2020, en qualité de calorifugeur, par une société spécialisée dans l’isolation, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il a perçu, au titre de ces emplois, une rémunération mensuelle moyenne nette égale ou supérieure au salaire mensuel interprofessionnel de croissance en vigueur. Il ressort également des pièces du dossier que son employeur actuel soutient sa démarche de régularisation, ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli, une lettre du directeur de la société attestant de ses qualités professionnelles, ainsi que les différents documents rassemblés par lui en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… justifie ainsi tout à la fois d’une ancienneté de résidence sur le territoire français, d’une activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur qui attestent d’une insertion par le travail. Il est dès lors fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement
qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement
à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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