Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2025, n° 2534989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Wagram 88 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 décembre 2025, la SCI Wagram 88 et Mme C… A… agissant en qualité de caution solidaire de la société, représentées par Me Rattaz et Me Poisson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision de la maire de Paris du 27 mai 2025, reçue le 2 juin 2025, de rejet de la demande d’engagement d’une procédure d’évolution du plan local d’urbanisme de Paris en vue de la suppression de l’emplacement réservé LS 100-100 grevant l’immeuble sis 88 avenue de Wagram à Paris (17ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de saisir le conseil de Paris afin de procéder à la modification du PLU demandée dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige fait obstacle à la vente de l’immeuble, l’acheteur potentiel ayant conditionné son offre d’achat à la suppression préalable du « pastillage » de la parcelle sur laquelle le bien immobilier est situé ; la banque auprès de laquelle a été souscrit l’emprunt en vue de l’acquisition de cet immeuble, et pour lequel Mme A… s’est portée caution solidaire et personnelle a fait signifier à la SCI Wagram, le 1er septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente de l’immeuble considéré afin de se voir régler la somme de 5 388 746,62 euros TTC ; la faillite de la gérante de la SCI aurait pour effet de menacer la survie économique de la société Batiterre dont elle est associée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Vu :
- la requête n° 2522347 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
Pour établir l’urgence à suspendre la décision en litige, la SCI Wagram 88 et Mme A… font valoir que l’emplacement réservé « LS 100/100 », inscrit au plan local d’urbanisme bioclimatique approuvé le 20 novembre 2024, fait obstacle à la vente de l’immeuble alors que la banque, auprès de laquelle la SCI Wagram 88 a souscrit l’emprunt pour lequel Mme A… s’est portée caution solidaire, a fait signifier à la SCI Wagram 88, le 1er septembre 2025, un commandement aux fins de saisie-vente de l’immeuble. A l’appui de cette allégation, les requérantes versent aux débats un document intitulé « Offre d’achat » du 24 novembre 2025 qui mentionne la condition suspensive tenant à la suppression de l’emplacement réservé et indique que l’offre d’achat est valable jusqu’au 2 février 2026. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la décision par laquelle le conseil de Paris a décidé l’inscription de la parcelle n° BJ 0093 comme emplacement réservé à la création de logements locatifs sociaux (« LS 100/100 ») serait en lien avec la déchéance des emprunts souscrits par la SCI afin d’acquérir le bien immobilier. En outre, les requérantes, qui ne produisent aucun élément sur l’état de leur patrimoine et leur situation financière ainsi que sur les possibilités de faire face à leurs échéances bancaires, n’établissent pas l’impossibilité dans laquelle elles se trouvent de vendre leur bien sis au 88, avenue Wagram sans que le « pastillage » dont il fait l’objet ne soit levé. Enfin, les allégations des requérantes selon lesquelles la décision en litige serait susceptible de menacer la survie économique de la société Batiterre dont la gérante de la SCI est associée, ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés financières affectant la SCI qui seraient en lien avec la décision dont la suspension est demandée. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Wagram 88 et de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Wagram 88 et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Wagram 88 et Mme C… A….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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