Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 13 mars 2025, n° 2407519
TA Paris
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision a été signée par une personne ayant une délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de retrait ne portait pas sur une décision créatrice de droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que la décision ne nécessitait pas de procédure contradictoire, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le retrait de la licence

    La cour a jugé que le récépissé de déclaration ne créait pas de droit à l'exploitation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la proximité d'autres établissements

    La cour a constaté que le préfet avait produit un rapport établissant la proximité d'autres établissements, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

La société Gypsy Motel a demandé l'annulation d'une décision du préfet de police du 6 novembre 2023, qui a retiré le récépissé de déclaration de translation d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie, en raison de l'implantation de son établissement à proximité de plusieurs autres débits de même catégorie. Les questions juridiques posées incluent la compétence de l'autorité signataire, la motivation de la décision, le respect de la procédure contradictoire, et la légalité du retrait au-delà du délai de quatre mois. La juridiction a conclu que la décision du préfet ne constituait pas un retrait de droits, qu'elle était légalement motivée et que les moyens soulevés par la société étaient inopérants. Par conséquent, la requête de Gypsy Motel a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2407519
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2407519
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, la société Gypsy Motel, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a retiré le récépissé de déclaration de translation d’une licence de débit de boissons de 4e catégorie dont elle avait déclaré la translation au profit de son établissement situé 5 rue de Berri dans le 8ème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente dont la qualité et le nom ne sont pas identifiables ;

— elle est insuffisamment motivée alors qu’elle retire une décision créatrice de droit ;

— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration pour les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède au retrait du récépissé de déclaration de translation qui est une décision créatrice de droits, au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 3335-1 et R. 3335-15 du code de la santé publique et de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 72-16275 du 29 avril 1972 dès lors qu’il n’est pas établi que d’autres établissements situés à moins de 75 mètres de son établissement exploiteraient une licence de 4e catégorie, alors que le secteur en cause bénéfice d’une tolérance pour quatre débits de boissons à consommer sur place.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les moyens relatifs au retrait d’une décision créatrice de droit sont inopérants dès lors que la délivrance d’un récépissé de déclaration ne crée pas de droit à l’exploitation de la licence ;

— en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisante motivation est infondé ;

— les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’erreur d’appréciation ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la santé publique ;

— l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972 portant interdiction d’établissement de débits de boissons des 2e, 3e et 4e catégories à proximité de débits de boissons des mêmes catégories déjà existantes ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Armoët,

— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,

— et les observations de Me Schoellkopf, représentant la société Gypsi Motel, qui insiste notamment sur la difficulté à qualifier la décision attaquée.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gypsi Motel exploitait un débit de boissons à consommer sur place installé 36 quai d’Austerlitz dans le 13ème arrondissement de Paris. Le 9 décembre 2021, elle a déposé une déclaration de translation de ce débit de boissons de 4e catégorie au 5 rue de Berri dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle s’est vue remettre un récépissé de déclaration de translation d’un débit de boissons à consommer sur place le 10 février 2022. Par une lettre du 6 novembre 2023, dont la société Gypsi Motel indique avoir eu notification le 3 février 2024, le préfet de police l’a informée, d’une part, que l’exploitation de la licence de débit de boissons à consommer sur place de 4e catégorie dans l’établissement situé 5 rue de Berri est interdite au motif que la licence est implantée à proximité de cinq établissements également titulaires d’une licence de la même catégorie et, d’autre part, qu’elle s’exposait, si elle ne respectait pas cette mesure, à une fermeture administrative de son établissement. Par la présente requête, la société Gypsi Motel demande l’annulation de cette décision.

Sur le cadre juridique :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 3331-1 du code de la santé publique : « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis : () 4° La licence de 4e catégorie dite » grande licence « ou » licence de plein exercice « , comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ». Aux termes de l’article L. 3332-3 de ce code : " Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département ". En vertu de l’article L. 3332-4 de ce code, une translation d’un débit de boissons d’un lieu à un autre doit être déclarée, à Paris, quinze jours au moins à l’avance et par écrit auprès de la préfecture de police.

3. Aux termes de l’article L. 3332-2 de ce code : « L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est interdite en dehors des cas prévus par l’article L. 3334-1 », lequel article concerne l’ouverture par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place dans l’enceinte des expositions ou foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme des établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations. En revanche, selon l’article L. 3332-7 du même code : " N’est pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit la translation sur le territoire d’une commune d’un débit déjà existant : 1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n’augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune ; 2° Si elle n’est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8 ".

4. D’autre part, en vertu de l’article R. 3335-15 de ce même code, le préfet peut déterminer par arrêté, dans certaines communes et sans préjudice des droits acquis, les distances en deçà desquelles des débits de boissons à consommer sur place des 3e et 4e catégories ne peuvent être établis à proximité de débits des mêmes catégories déjà existants. En vertu de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 1er, 2 et 3 mai 1972 : « Dans la ville de Paris, aucun débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits des mêmes catégories déjà existants ». Aux termes de l’article R. 3352-2 du code de la santé publique : « Le fait d’établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. () ».

5. Enfin, en vertu de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (). 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration ».

6. Il résulte de ces dispositions que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, ou à Paris, du préfet de police, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. S’il appartient, le cas échéant, d’une part, au procureur de la République, susceptible d’être à tout moment saisi, de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises, et, d’autre part, au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.

Sur la qualification de la décision attaquée :

7. Il ressort des pièces du dossier que, par sa lettre du 6 novembre 2023, le préfet de police a informé la société qu’elle avait procédé à la translation de sa licence de 4e catégorie dans une zone protégée, dès lors qu’elle est implantée à proximité de cinq établissements également titulaires d’une licence de la même catégorie, de sorte que l’exploitation de cette licence est interdite et qu’elle s’exposait, en cas de constatation par les services de police de la poursuite de l’exploitation, à une fermeture de son établissement. Ainsi, par la décision attaquée, le préfet de police a expressément déclaré la translation contraire à la réglementation applicable, en l’occurrence à l’arrêté n° 72-16276 du 29 avril 1972 cité au point 4 ci-dessus. Si ce constat fait obstacle, en fait, à ce que la société Gypsi Motel poursuive l’exploitation de la licence de 4e catégorie, compte tenu du risque de mise en œuvre d’une procédure de fermeture administrative, voire de poursuites pénales, une telle déclaration n’a pas pour autant pour objet de prononcer, par elle-même, une interdiction d’exploiter la licence, une telle mesure d’interdiction n’étant pas prévue par les textes rappelés aux points 2 à 5 du présent jugement, en vertu desquels le non-respect de la réglementation applicable à la translation d’un débit de boissons peut seulement donner lieu au prononcé d’une mesure de fermeture administrative ou à une sanction pénale. Ainsi, en l’espèce, dès lors que la décision attaquée, d’une part, informe l’exploitant du débit de boissons qu’il est en infraction avec la réglementation applicable à ces établissements, d’autre part, l’avertit qu’en cas de poursuite de l’exploitation, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative, elle présente le caractère d’une mesure d’avertissement au sens du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique cité au point 5 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision attaquée :

8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme B A, adjointe à la sous-direction des polices sanitaires, environnementales et de sécurité, sous-direction dont le nom complet apparaît clairement dans l’en-tête de la décision, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police n° 2023-01060 du

13 septembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-516 du même jour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . L’article L. 121-1 de ce code prévoit également que : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Enfin, en vertu de l’article L. 242-1 de ce même code : » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".

10. Ainsi qu’il a été rappelé au point 6 du présent jugement, en délivrant le récépissé de déclaration de translation d’un débit de boissons, comme il y est au demeurant tenu, le préfet de police se borne à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée, sans pouvoir porter aucun examen sur la capacité du requérant, sur la situation du débit ou sur la régularité de l’opération envisagée. Dans ces conditions, la délivrance du récépissé de déclaration par le préfet n’a pas pu faire naître une quelconque décision d’autorisation de l’exploitation de la licence ni créer de droit à cette exploitation en faveur du déclarant. Par suite, contrairement à ce que la société Gypsi Motel soutient, la décision attaquée n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer le récépissé de déclaration de la translation du débit de boissons en cause, dont la délivrance n’est pas créatrice de droit. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, relatives à la motivation, au respect de la procédure contradictoire et aux règles de retrait des décisions individuelles créatrices de droit, doivent être écartés comme inopérants.

11. En second lieu, la société Gypsi Motel soutient qu’il n’est pas établi que d’autres établissements situés à moins de 75 mètres de son établissement exploitent une licence de 4e catégorie alors qu’il existe une « tolérance » dans le secteur touristique en cause. Toutefois, alors que le préfet de police produit un rapport établi le 23 février 2022 précisant les cinq établissements de même catégorie situés dans le périmètre de 75 mètres du débit de boissons transféré, dont deux se trouvent à la même adresse que l’établissement exploité par la société requérante, celle-ci ne produit aucun élément ni même aucune argumentation étayée susceptible de remettre en cause la distance retenue. En particulier, la société Gypsi Motel n’apporte aucun élément précis concernant la « tolérance » dont le secteur en cause bénéficierait, alors que le préfet de police le conteste. De même, si la société requérante soutient que les exploitants ne peuvent pas connaître le nombre de débits de boissons de même catégorie qui sont effectivement exploités dans la zone de 75 mètres, il est, en tout état de cause, constant qu’elle avait été informée, à la suite d’une première déclaration de translation de licence, par une lettre du 3 février 2020, qu’elle ne pouvait pas exploiter la licence de 4e catégorie à l’adresse en cause dès lors qu’elle était implantée à proximité de cinq autres débits de boissons titulaires d’une licence de même catégorie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Gypsi Motel n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 6 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance et aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Gypsi Motel est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gypsi Motel et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

— Mme Salzmann, présidente,

— Mme Armoët, première conseillère,

— M. Jehl, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

E. Armoët

La présidente,

M. SalzmannLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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