Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2221935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 31 janvier, 7 mars, 8 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse portant refus de communication du rapport élaboré par le cabinet McKinsey sur l’évolution du métier d’enseignant, de l’ensemble des pièces du contrat-cadre initial conclu avec ce cabinet ainsi que des factures y afférentes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer les documents sollicités dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient d’une part, s’agissant du rapport élaboré par le cabinet McKinsey, que la version transmise n’est pas le rapport définitif, d’autre part, que plusieurs occultations injustifiées ont été réalisés sur les autres des documents transmis.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, complété par des mémoires enregistrés les 4 mars 2024 et 2 juillet 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer compte tenu de la communication de l’ensemble des documents sollicités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2024 et 29 juillet 2025, le ministre de la transformation et de la fonction publiques conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la communication de l’ensemble des documents sollicités.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
Vu :
- l’avis n° 20221117 du 31 mars 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 19 janvier 2022, M. B… a sollicité auprès de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse la communication du rapport élaboré par le cabinet McKinsey sur l’évolution du métier d’enseignant, de l’ensemble des pièces du contrat-cadre initial conclu avec ce cabinet ainsi que des factures y afférentes. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) d’une demande d’avis le 23 février 2022, laquelle a rendu un avis, en partie favorable, le 31 mars 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse rejetant sa demande de communication des documents précités.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; (…) au secret des affaires (…) ». L’article L. 311-7 de ce même code dispose : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 11 janvier 2023, puis de nouveau le 4 mars 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’éducation et de la jeunesse a transmis au requérant le rapport intitulé « Eclairer les évolutions du métier d’enseignant au 21ème siècle » élaboré par le cabinet McKinsey, objet de sa demande initiale, sans que le requérant ne puisse sérieusement soutenir qu’il ne s’agit pas d’une version définitive au seul motif des indications apposées sur ces documents ou encore de l’exploration des métadonnées des documents transmis et alors même que le ministre soutient qu’il ne dispose d’aucune version postérieure à celles transmises. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication de ce rapport sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que par un courriel du 17 mai 2024, complété par la communication, au soutien du mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, d’une nouvelle version des documents sollicités laissant apparaitre, notamment, le nom des signataires de l’acte d’engagement ainsi que les dates de livraison sur le bon de commande, la direction interministérielle de la fonction publique a transmis au requérant l’ensemble des pièces du contrat cadre conclut avec la cabinet McKinsey ainsi que les factures y afférentes, documents, au demeurant, versés à l’instance et qui contrairement à ce que soutient le requérant ne comportent aucune occultation qui ne serait pas justifiée en applications des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, s’agissant notamment des mentions couvertes par le secret des affaires tels les prix des prestations proposées. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication de ces documents sont également devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la direction interministérielle de la transformation publique.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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