Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2327376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de septembre 2023, dans le délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Gagey sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 6 octobre 2003, a présenté une demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile le 12 septembre 2022, placée en procédure Dublin. Il a accepté, le 13 septembre 2022, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Transféré vers l’Autriche, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, M. A s’est une nouvelle fois présenté aux autorités françaises le 6 juillet 2023 afin d’y déposer une nouvelle demande d’asile. A cette occasion, sa demande a été placée en procédure Dublin avant d’être enregistrée le 3 août 2023 en procédure accélérée. Après avoir informé M. A, par courrier du 11 juillet 2023, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au motif qu’il avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, l’office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 22 septembre 2023, a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () « . Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; ".
3. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à son retour en France, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile en procédure Dublin le 6 juillet 2023, puis en procédure accélérée le 3 août 2023. Les autorités françaises doivent ainsi être regardées comme étant devenues responsables de la demande d’examen de la demande d’asile de l’intéressé, qui, ayant été enregistrée ainsi qu’il a été dit en procédure accélérée avant que n’intervienne la décision litigieuse, ne constitue pas une demande de réexamen mais une première demande. Dans ces conditions, en décidant de la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A le 22 septembre 2023 pour non-respect de ses obligations dans le cadre de la procédure Dublin antérieure, l’office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 22 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse M. A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 3 août 2023, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée par la France en procédure accélérée. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Gagey, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir M. A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 3 août 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gagey la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Gagey.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MerinoLe président,
Signé
J.-Ch. Gracia
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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