Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2302233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2023, le 23 septembre 2024 et le 14 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté individuel de nomination de M. B E ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la nomination de M. E constitue une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires qui entache le tableau d’avancement en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été promu au grade de major de police au titre de l’année 2023 ;
— la requête est irrecevable dès lors le requérant n’établit pas avoir candidaté à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ; que l’indivisibilité du tableau d’avancement fait obstacle à son annulation en tant que qu’il n’y figure pas ; que le requérant ne produit l’arrêté individuel de nomination contesté ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le ministre de l’intérieur, qui emploie M. E, n’a pas communiqué son adresse et n’a pas mis à même le tribunal de l’appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, brigadier-chef de police depuis le 1er août 2017 exerçant ses fonctions au sein de la circonscription de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (CSPAP) d’Asnières-sur-Seine (92), a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. A. Par un courrier du 25 novembre 2022 réceptionné le 30 novembre suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté sur lequel le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’arrêté individuel de nomination de M. B E, pris sur son fondement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Contrairement à ce que soutient que le ministre de l’intérieur, la circonstance que M. A ait obtenu sa promotion au grade de major de police au titre de l’année 2023 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de sa requête, dirigées contre l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
4. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. « Par ailleurs, l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
5. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
6. M. A soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de M. B E.
7. D’une part, si M. A fait valoir qu’il justifie d’une ancienneté dans le grade supérieure à celle de M. E, il résulte des dispositions citées au point 4 que cette circonstance permet seulement de départager des fonctionnaires dont le mérite est jugé égal et ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, promu brigadier-chef le 1er août 2017, est affecté au sein de la circonscription de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (CSPAP) d’Asnières-sur-Seine (92) depuis 2013 et exerce, depuis 2020, les fonctions de chef de l’unité de police administrative (UPA). Il a obtenu la note de 6 en 2019 et 2020 et n’a pas été noté en 2021 et 2022 en raison de l’exercice d’un mandat syndical. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels soulignent son expérience, sa disponibilité, son efficacité, ses qualités ainsi que ses « solides connaissances professionnelles » et son implication dans les missions de voie publique. En 2019, sa hiérarchie estimait qu'« à terme, il sera capable d’évoluer sur d’autres responsabilités ». En 2020, il était également considéré apte, à terme, à exercer des fonctions supérieures.
S’agissant de l’inscription de M. E :
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E a obtenu la note de 6 en 2020 et 2021. Il est responsable du groupe nuit de la brigade anticriminalité (BAC) de la CSPAP d’Asnières-sur-Seine et encadre, à ce titre, plusieurs agents. Il est, comme le requérant, considéré apte, à terme, à exercer des fonctions plus importantes. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels mettent en valeur son expérience et son ancienneté, sa « motivation permanente » ainsi qu’ « une exemplarité au travail spécifique en BAC ». Sa hiérarchie souligne, en outre, « son grand professionnalisme en matière de management » et précise, à cet égard, qu’il « a su intégrer les nouveaux agents ainsi que des gradés expérimentés venant de BAC extérieures », qu’il « tire le meilleur de ses collaborateurs en fonction de leurs qualités grâce à son expérience et son autorité légitime reconnue » et qu’il « a su créer une liaison importante entre le groupe jour et le groupe nuit afin de maintenir une bonne cohésion et un relationnel de qualité ». Enfin, il est précisé que M. E s’efforce de garder une condition physique optimale, nécessaire à la gestion des interventions quotidiennes. Dans ces conditions, compte tenu des difficultés et exigences inhérentes au poste occupé par M. E, du niveau de ses responsabilités et de son aptitude à diriger une équipe, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de l’intéressé à celle de M. A, ni méconnu le principe d’égalité.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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