Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 4 avr. 2025, n° 2419767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours formé contre l’indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 338 euros au titre de la période de mars à décembre 2019 ;
2°) d’annuler la mise en demeure de la CAF de Paris du 2 décembre 2022 de rembourser la somme de 1 338 euros ;
3°) de condamner la CAF de Paris à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commission de recours amiable a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ses déclarations étaient frauduleuses ;
l’action en recouvrement de la somme de 1 338 euros est prescrite ;
la mise en demeure du 2 décembre 2022 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière car elle n’a jamais été précédée d’une notification de dette, en méconnaissance de l’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer un non-lieu partiel, compte tenu de l’annulation partielle de la dette à hauteur de la somme de 1 168 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé 3, rue Boyer dans le 20ème arrondissement de Paris. Suite à un contrôle sur pièces en décembre 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a procédé à un recalcul des droits de Mme A…, lequel a donné lieu à un indu d’APL d’un montant de 1 338 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Mme A… a exercé le recours préalable obligatoire contre la décision d’indu d’APL le 7 décembre 2022. Par une décision du 25 avril 2024, prise sur avis de la commission de recours amiable, le directeur de la CAF de Paris a rejeté ce recours. Par ailleurs, la CAF de Paris a adressé à Mme A… une mise en demeure de rembourser la somme de 1 338 euros, daté du 2 décembre 2022, contesté par l’intéressée le 10 février 2023. Par la requête susvisée, Mme A… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 25 avril 2024 portant rejet de son recours formé contre l’indu d’APL de 1 338 euros et d’autre part, l’annulation de la mise en demeure du 2 décembre 2022 de rembourser cette somme.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, le 18 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la CAF de Paris a procédé à une annulation partielle de la dette d’APL de Mme A… à hauteur de la somme de 1 168 euros. Par suite, la demande de Mme A… est devenue sans objet en tant qu’elle tend à l’annulation de l’indu d’APL jusqu’à la somme de 1 168 euros. Il en résulte que seule la somme de 170 euros demeure en litige, correspondant à l’indu d’APL au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2024 de rejet du recours dirigé contre la décision notifiant un indu d’APL :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. (…) ». Et aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
Il résulte de l’instruction que Mme A… n’a pas indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ressources ses revenus perçus depuis le mois de juillet 2018 au titre de salaires et depuis le mois de mai 2020 au titre de pensions de retraite, générant ainsi un indu d’APL. Si l’allocataire fait valoir son état de santé séquellaire d’un accident de la voie publique, qui lui occasionne des troubles de l’attention, des fonctions cognitives et exécutives et qui lui vaut la qualité de travailleuse handicapée, elle ne conteste cependant pas la perception de revenus, ni la réitération du manquement sur une aussi longue période. Par suite, il y a lieu de constater que la fraude est caractérisée. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la prescription biennale devait s’appliquer en l’espèce, alors que, en application des dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, seul le délai de prescription quinquennal trouve à s’appliquer.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision de récupération d’un indu d’APL d’un montant de 170 euros euros au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code : « La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. / A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. / Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…) ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) ».
Mme A… soutient que la mise en demeure du 2 décembre 2022 de rembourser la dette d’APL est entachée d’un vice de procédure à défaut de notification de l’indu préalablement à son édiction. Cependant, une telle mise en demeure, qui intervient après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours contentieux direct. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 2 décembre 2022 doivent être écartées.
Sur les frais d’instance :
La CAF n’étant pas la partie perdante, les conclusions formées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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