Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2426643/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1994, est entré en France le 1er février 2021 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 11 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 avril 2024. Il a ensuite demandé, le 12 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a pris à son encontre, le 9 septembre 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2426643/8 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A…. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière continue et stable sur le
territoire français depuis février 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent de nombreux documents tels que des documents médicaux et des échanges avec l’assurance maladie, des relevés bancaires, une attestation d’hébergement et de nombreuses fiches de paie allant d’octobre 2022 à avril 2025. En outre, M. A… occupe un emploi à temps plein dans une entreprise de restauration et a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée signé le 23 octobre 2022 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 18 avril 2023, soit depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il est en outre constant que son employeur souhaite le recruter et a engagé des démarches aux fins de régularisation comme l’atteste le dépôt d’un certificat de demande d’autorisation de travail pour un emploi de cuisinier en contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de sa présence et de son activité professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, attestant d’une insertion par le travail, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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