Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2308884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 20 avril 2023, 7 décembre 2024 et 20 janvier 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé de lui attribuer des bourses scolaires pour ses trois enfants, E, D et B C, au titre de l’année 2022-2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’accorder la bourse sollicitée ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— c’est à tort que l’AEFE a considéré que les déclarations présentées dans la demande de bourse étaient incomplètes ou inexactes ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il fait face à des difficultés financières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre et 23 décembre 2024, l’AEFE, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. C n’a pas élu domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris comme l’y oblige l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et des moyens exigé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2022-2023 pour les pays du rythme nord ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé pour ses enfants, E, D et B C, scolarisés au lycée français international de l’AFLEC de Dubaï aux Émirats arabes unis, une bourse scolaire au titre de l’année 2022-2023. Par une décision du 26 décembre 2022, sa demande a été rejetée au motif du caractère incomplet ou inexact du dossier. Cette décision a été confirmée le 20 février 2023 par le rejet du recours gracieux formé par le requérant à l’encontre de la décision initiale. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du directeur de l’AEFE du 26 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 20 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l’éducation sur lesquels elle se fonde et précise que la demande de bourse présentée par M. C a été rejetée au motif que les déclarations présentées dans la demande étaient incomplètes ou inexactes. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 531-48 du code de l’éducation : « Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l’agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques. ». Aux termes de l’article D. 531-49 du même code : « La commission locale peut demander à l’agence d’écarter un dossier de demande ou de suspendre le bénéfice d’une bourse en présence d’une déclaration inexacte de ressources des parents ou d’une fréquentation scolaire irrégulière injustifiée. ». Aux termes du point 2.1. « Revenus bruts » de l’instruction spécifique n°0064 sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l’étranger relative à l’année scolaire 2022-2023 pour les pays du rythme nord : « Les revenus annuels à considérer dans l’instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c’est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. / Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et leur lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités salariales (ou de licenciement) exceptées celles issues de mandats électifs locaux français, prestations sociales affectées ou non (allocations familiales, allocations CCPAS, aides au logement, ), pensions, retraites, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers (loyers bruts, moins les charges obligatoires hors investissement si elles sont justifiées), revenus non salariaux tirés à titre personnel d’une activité libérale ou commerciales, rentes, pensions alimentaires, aides reçues de la famille ». Aux termes du point 3.3.1 de cette même instruction : « Les familles doivent être averties que la présentation d’un dossier incomplet au regard de leur situation conduira au rejet de leur demande. Le poste sensibilisera les familles au fait que toute déclaration incomplète ou inexacte peut conduire à l’exclusion du système d’aide à la scolarité (article D. 531-49 du code de l’éducation). ». Aux termes du point 4.5.2. « Prestations sociales en France » de l’instruction précitée : « () Aussi, les familles () doivent-elles impérativement présenter chaque année à l’appui de leur dossier de demande un certificat ou un bulletin de situation très récent de la caisse d’Allocations Familiales française (CAF) attestant de la non-perception d’allocations familiales en France à leur date d’arrivée dans le pays d’expatriation (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle était employée au sein de la société MLC Internationale consultancy en vertu d’un contrat local émirien en date du 5 septembre 2022, grâce auquel la famille a pu bénéficier d’un visa de résident aux Émirats arabes unis, prévoyant un début de fonctions au 11 août 2022 et que la famille avait déjà emménagé à Dubaï dès septembre 2022, l’épouse de M. C a continué à percevoir des prestations sociales subordonnées à l’exigence d’une résidence en France, à savoir le revenu de solidarité active et la prestation d’accueil du jeune enfant pour le quatrième enfant du couple. Si M. C soutient que son épouse, bien qu’employée par une société de consulting émirienne, travaillait en France, il ne produit aucun élément de nature à corroborer une telle affirmation. En outre, M. C fait valoir que la prestation d’accueil du jeune enfant ne doit pas être prise en compte dans le calcul des revenus du foyer, dès lors qu’elle ne concerne pas les enfants pour lesquels la demande de bourse a été déposée. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions citées au point 3 que la prestation d’accueil du jeune enfant ne devrait pas être intégrée dans le calcul des revenus, en particulier des prestations sociales. D’autre part, il n’est pas contesté que l’épouse de M. C a continué à percevoir, en sus de la prestation d’accueil du jeune enfant, le revenu de solidarité active. L’administration a, ainsi, considéré à bon droit que les déclarations de M. C, dans le cadre du dépôt de la demande de bourse pour ses trois enfants, étaient inexactes.
5. En troisième et dernier lieu, M. C, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a investi à hauteur de 500 000 dirhams des Émirats arabes unis, soit un montant d’environ 112 000 euros selon le taux de change alors en vigueur, dans l’acquisition le 3 mars 2021 d’un appartement à Dubaï, se borne à affirmer qu’il est dans une situation financière difficile, sans produire à l’instance d’éléments de nature à tenir cette allégation pour établie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la directrice générale de l’AEFE, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice de l’agence pour l’enseignement du français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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