Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, n° 2425795
TA Paris
Désistement 4 mars 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 mars 2025, n° 2425795
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2425795
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a confirmé un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 353 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de formation de jugement du 30 janvier 2025, notifié le même jour via l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de son recours. A ce jour, M. B n’a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 4 mars 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, n° 2425795