Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2025, n° 2525259
TA Paris
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en confirmant que l'autorité avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments légaux et les circonstances de fait nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment développé et n'était pas assorti de preuves, le rendant irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2525259
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2525259
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue Bengali et d’un avocat commis d’office ;

2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :


- elle a été signée par une autorité incompétente ;


- elle est insuffisamment motivée ;


- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation en défense.


Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. M. C…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 6 avril 2002, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 28 février 2025 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 17 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».


Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, Mme B…, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Contrairement à ce que M. C… soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.


Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Si M. C… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 28 février 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par un jugement du 17 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


O R D O N N E :


Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.


Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.


Fait à Paris, le 27 octobre 2025.


La vice-présidente de la 4ème section,

signé


Stoltz-Valette


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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