Rejet 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 avr. 2025, n° 2509782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2025, M. J B et Mme C B, agissant en leur nom et au nom de leurs six enfants mineurs, H B, E B, G B, F B, A B et D B, dont ils sont les représentants légaux, ayant pour avocat Me Hamidi, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer leur accueil en urgence dans une structure d’hébergement adaptée à leurs besoins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 277 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu de leur situation d’extrême précarité ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à leur droit à un hébergement d’urgence, dans la mesure où ils sont sans abri, ils ne parviennent pas à obtenir un hébergement via le dispositif de veille sociale et ils remplissent les critères pour être reconnus prioritaires et hébergés ;
— l’administration dispose de places d’hébergement en nombre suffisant pour répondre aux demandes qui lui sont présentées et si tel n’était pas le cas, il s’agirait d’une faute de l’administration au regard de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le fait de ne pas les héberger constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte gravement atteinte au droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de la même convention, au droit d’asile, au droit au respect de la dignité humaine et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants ;
— il y a lieu de faire application de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— il y a lieu de faire application de la règle de l’acquiescement aux faits ;
— le document produit par la préfecture n’atteste en rien de leur prise en charge, dès lors qu’il s’agit d’un document interne dans lequel il n’est question que d’un accueil « ce soir » ;
— le GL Center semble être un entrepôt, qui n’est pas adapté à leurs besoins et à leur situation familiale ;
— M. B bénéficie d’un suivi social et médical à Paris et Mme B a déposé une demande d’asile à Paris, où elle est domiciliée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la famille B a été prise en charge au sein du GL Center le 10 avril 2025 et elle sera orientée le 15 avril 2025 en bus vers le I, où un hébergement pérenne lui sera proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, laquelle a précisé qu’un SAS constitue un hébergement adapté et qu’un texto a bien été envoyé à la famille B pour l’informer de sa prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le 10 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a orienté les requérants vers un centre d’hébergement d’urgence à Paris, le GL Center, dans l’attente de leur transfert, le 15 avril 2025, vers un hébergement d’urgence dit « I » à Montgermont à proximité de Rennes. Par ailleurs, les requérants, qui n’étaient ni présents ni représentés à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils n’auraient pas été informés de cette orientation et que le GL Center est un lieu qui ne serait pas adapté à l’accueil temporaire des familles en vue de leur mise à l’abri en urgence. En outre, s’ils soutiennent que M. B bénéficie d’un suivi social et médical à Paris et que Mme B a déposé une demande d’asile à Paris, où elle est domiciliée, ces circonstances ne suffisent pas à démonter qu’ils ne pourraient pas se rendre en Bretagne. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que M. B ne pourrait pas poursuivre ses soins et son suivi social ailleurs qu’à Paris, et notamment en Bretagne, et cette orientation est sans incidence sur l’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d’asile de Mme B, à laquelle il appartient de signaler son changement de domicile à cet Office. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B, à Mme C B, à Me Hamidi et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 avril 2025.
La juge des référés,
signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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