Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2516399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
M. C… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de police a produit des pièces le 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1992, est entré en France le 5 novembre 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de la protection internationale le 4 janvier 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2024, notifiée le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n°2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui ne fait l’objet que de très brefs développements dans les écritures et au soutien duquel aucune pièce n’est versée n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
6. En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté qu’il conteste méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 et de l’erreur manifeste d’appréciation en raison des craintes de M. C… en cas de retour dans son pays qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de police.
Fait à Paris le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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