Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 1
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C A F demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’orientation de la commission d’appel en date du 11 juin 2025 qui a refusé l’orientation en seconde générale de son fils, D G, et la décision d’affectation en date du 10 juillet 2025 du Rectorat de Paris, en classe de MPMIA au lycée Nicolas Vauquelin (75013 Paris).
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie compte-tenu de la portée de la décision attaquée qui aura des conséquences graves sur le déroulement de la scolarité de son fils ; son fils n’a pas d’affectation pour la rentrée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la motivation de la décision d’orientation de la commission d’appel est insuffisante
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son fils a été affecté sur un établissement pour lequel elle n’avait pas formé de vœux contrairement à ce qui est mentionné ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation d’handicap de son fils et de son parcours scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 aout 2025 sous le numéro 2523178 par laquelle Mme A F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 9 septembre 2025, en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme E a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A F qui reprend et développe les moyens de sa requête ;
— et les observations de M. B pour la rectrice de l’académie de Paris.
Une note en délibéré a été produite par la rectrice de l’académie de Paris, enregistrée le 9 septembre 2025 et qui a été communiquée à Mme A F.
La rectrice de l’académie de Paris fait valoir que l’élève D G, fils de Mme A F., vient d’être affecté en seconde professionnelle, métiers des transitions numériques et énergétiques au lycée Marcel Desprez à Paris (75011) ce qui correspond à un des vœux formulés par la famille le 25 août 2025 et où il bénéficiera d’aménagements indispensables à sa scolarité.
La clôture de l’instruction a été reportée au 12 septembre 2025 à 9h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A F demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d’orientation de la commission d’appel en date du 11 juin 2025 qui a refusé l’orientation en seconde générale de son fils, D G, et de la décision d’affectation en date du 10 juillet 2025 du Rectorat de Paris, en classe de MPMIA au lycée Nicolas Vauquelin (75013 Paris).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’audience de référé de ce jour, la rectrice de l’académie de Paris a procédé à l’affectation de l’élève D G, fils de Mme A F, en seconde professionnelle, métiers des transitions numériques et énergétiques au lycée Marcel Desprez à Paris (75011). Il n’est pas établi qu’une telle affectation qui correspond à un des vœux formulés par la famille le 25 août 2025 et où l’élève pourra bénéficier d’aménagements indispensables à sa scolarité pourrait compromettre sa scolarité. Dès lors, en l’état de l’instruction, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’enfant. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de de Mme A F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A F et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025 .
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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