Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2506853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui remettre la même attestation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour le 19 septembre 2023 et, qu’en dépit de relances, celle-ci n’a pas été enregistrée par le préfet de police qui a retenu, à tort, qu’il était incompétent territorialement pour examiner la demande de titre de séjour ; son emploi est menacé en raison de sa situation administrative ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’il a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour au motif que M. A n’habite pas Paris et que, partant, il n’est pas territorialement compétent pour connaître de sa demande ; le refus d’enregistrer la demande de M. A fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, lui ordonne de convoquer le requérant en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant indien né le 28 mars 1986, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2023. Par un courrier du 14 janvier 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande au motif que M. A ne justifie pas d’un domicile stable et d’une résidence effective à Paris et que, par suite, la préfecture de police ne peut procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Alors même que M. A soutient résider à Paris, la décision du préfet de police du 14 janvier 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de convoquer M. A, qui ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
4. En outre, M. A présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de police de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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