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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2424951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bouget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « citoyen de l’Union européenne » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, dans les deux cas dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin sans délai à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son droit au séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune information ne lui a été communiquée avant la réunion de la commission du titre de séjour sur la nature de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait, en méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas applicable à un citoyen de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte au droit à la liberté de circulation de ses enfants, garanti par l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas applicable à un citoyen de l’Union européenne ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à la situation des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne comme M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Bouget, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 29 mars 1968, entré en France, selon ses déclarations, le 1er février 2019, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse ». Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pendant une durée de cinq ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 2 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B représentait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte du 1° de l’article L. 200-1 du même code que les conditions de séjour et d’éloignement des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne sont exclusivement régies par le livre II du code. Il suit de là que les dispositions mentionnées dans la décision attaquée, qui figurent à son livre IV, ne sont pas opposables au requérant, lequel détient la nationalité italienne. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. Dès lors, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » au regard du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre des mesures pour faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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