Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 7 novembre 2025, n° 2509943
TA Paris
Annulation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence et défaut de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée était entachée d'une erreur de droit, car Monsieur B… remplissait les conditions requises pour le renouvellement de sa carte de résident.

  • Accepté
    Délivrance de la carte de résident de plein droit

    La cour a ordonné au préfet de délivrer la carte de résident, considérant que Monsieur B… avait droit à cette délivrance en vertu des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais d'avocat, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2509943
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2509943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :

la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;

elle est entachée d’un défaut de motivation ;

elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;

elle méconnait l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

elle constitue une entrave à l’exercice de son droit à l’exercice d’une profession, de son droit à l’accompagnement et à l’assistance sociale, de son droit au logement et à l’accès aux soins ;

elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Le préfet de police a produit un courrier qui a été enregistré le 19 septembre 2025.


Par une décision du 25 février 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.


Considérant ce qui suit :

M. B…, ressortissant congolais né le 31 octobre 1986, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 22 avril 2024, a déposé le 16 janvier 2024 auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de sa carte de résident. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du préfet de police.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432­3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (…). ». Et aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la qualité de réfugié a été reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 23 avril 2014 au 22 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 16 janvier 2024. Il soutient, sans être contredit par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, qu’il continue de remplir l’ensemble des conditions requises pour la délivrance de la carte de résident et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplirait pas, en particulier que les autorités de l’asile lui auraient retiré sa qualité de réfugié, que sa présence en France présenterait une menace grave pour l’ordre public, qu’il n’y aurait pas sa résidence habituelle, qu’il y vivrait en état de polygamie, que sa précédente carte de résident serait périmée ou qu’il aurait été condamné pour avoir commis, ou s’être rendu complice de celle-ci, sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal.


Dans ces conditions, M. B…, en sa qualité de réfugié, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :


Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais d’instance :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Me David, avocat de M. B…, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


D E C I D E :


Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulée.


Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me David, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.


La rapporteure


F. Lambert


La présidente,


S. Marzoug


La greffière,


K. Bak-Piot


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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