Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2428633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 1er avril 1996 à Munshiganj (Bangladesh), est entré en France le 5 mars 2020 selon ses déclarations. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 25 novembre 2021. Le 6 juin 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale " à l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie : / 1° Résider en France depuis au moins cinq ans ; / 2° Avoir exercé une activité professionnelle pendant huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. / L’activité mentionnée au 2° doit avoir donné lieu à déclaration et au paiement des contributions et cotisations sociales y afférentes. / L’étranger mentionné au premier alinéa qui réside en France depuis plus de dix ans peut se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». / Par dérogation aux conditions fixées aux 1° et 2° du présent article, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police a estimé que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule, ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à lui permettre une admission exceptionnelle au séjour. M. B est célibataire et sans charge de famille. Eu égard à ces éléments et dès lors que M. B s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le 5 mars 2020, travaille en tant qu’employé polyvalent au sein d’un restaurant depuis le 5 juillet 2022, comprend et parle le français. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021. Il est, en outre, célibataire et sans charge de famille en France, et n’établit pas l’existence d’attaches privées et familiales particulièrement fortes en France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assortir une obligation de quitter le territoire français édictée en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l’article L. 611-1 d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « L’autorité administrative peut décider de ne pas prononcer d’interdiction de retour à titre exceptionnel et en considération de motifs humanitaires. / Lorsqu’elle envisage de prendre une interdiction de retour, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a visé l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a relevé qu’une obligation de quitter le territoire a été notifiée à M. B le 25 novembre 2021 et qu’il s’est soustrait à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, le préfet de police a fixé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. Dès lors que M. B s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas fait une appréciation erronée de sa situation en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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