Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre - r.222-13, 24 novembre 2025, n° 2501754
TA Paris 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de la responsabilité de l'État pour carence dans le relogement

    La cour a constaté que l'État avait manqué à son obligation de relogement, engageant ainsi sa responsabilité pour les troubles dans les conditions d'existence de M me B….

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle et frais exposés

    La cour a jugé que l'État devait rembourser les frais d'avocat de M me B… en raison de son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2025, n° 2501754
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2501754
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 56 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 852 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 648 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;


- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.


La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.

Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 15 octobre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de la construction et de l’habitation ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.


La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


Sur la responsabilité :


Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».


Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.


D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 30 août 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle relevait d’une situation particulière justifiant de faire usage du pouvoir d’appréciation de la commission mentionné à l’article R. 441-14-1 dernier alinéa du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, par une ordonnance n° 1405090 du 2 juillet 2014, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2014. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 2 juillet 2014. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 28 février 2014.


D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment des écritures de Mme B…, que cette dernière a été relogée au mois d’août 2024 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.


Sur l’indemnisation :


Il résulte de l’instruction que, jusqu’à son relogement au mois d’août 2024, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme B…, ayant occupé, avec ses deux enfants, un logement du parc privé du 22 septembre 2016 au mois d’août 2024, d’une superficie de 64, 28m² pour un loyer mensuel de 1 091, 16 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, a supporté, du fait de son absence de relogement durant cette période, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu’au mois d’août 2024, du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.


Sur les frais liés au litige :

Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 270 euros à Me Baguet, avocat de Mme B…, sous réserve que Me B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 810 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B…, une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.


Article 2 : L’État versera à Me Baguet, avocat de Mme B…, une somme de 270 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.


Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 810 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Baguet.


Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.


La magistrate désignée,

signé

Mme Stoltz-Valette


La greffière,

signé


J. Bordat


La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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