Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 1416916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1416916 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2014, la société SAS ROISSY TUBE, représentée par Me Lyon, du cabinet d’avocats FIDAL, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 6 646 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dont elle s’est acquittée au titre de la période s’étalant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
- le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;
- le jugement du tribunal administratif de Paris n°1813115/1-2 du 6 mai 2025 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; / (…) ».
2. Les dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier. Il en va de même lorsque les questions de droit ont été tranchées par un jugement du tribunal administratif compétent devenu définitif, en l’absence d’appel, et que la requête ne nécessite qu’une simple vérification matérielle des faits, sans appréciation ni qualification juridique de ceux-ci.
3. La requête susvisée, qui relève d’une série, présente à juger, sans appeler d’appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu’a tranchées le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1813115/1-2 du 6 mai 2025, lequel est devenu définitif en l’absence d’appel. Dès lors, il y a lieu d’y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par une réclamation du 10 décembre 2013, la société SAS ROISSY TUBE a demandé au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 6 646 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée, au titre de la période s’étalant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. A la suite du rejet implicite de cette demande, la société SAS ROISSY TUBE demande au tribunal de prononcer le remboursement de cette somme.
5. Il résulte des dispositions alors applicables de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, reprises aux articles L. 121-6 du code de l’énergie, ainsi que des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l’électricité, que les fournisseurs d’électricité, redevables de la CSPE, procèdent à la liquidation et au recouvrement de la contribution au travers des factures d’électricité qu’ils adressent aux consommateurs de cette dernière, lesquels ont la qualité de contributeurs.
6. En application de ces principes, il appartient au contribuable qui réclame le remboursement total ou partiel de cette contribution pour des motifs tirés de leur non-conformité aux engagements internationaux de la France de justifier à l’appui de sa requête introductive d’instance et au plus tard à la clôture de l’instruction, ou, à défaut, au soutien de la réclamation préalablement adressée à la commission de régulation de l’énergie, du principe et du montant de la contribution dont il s’est acquitté, par la production des factures d’électricité correspondantes ou de tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières et sur les montants de contribution qui ont été mis à sa charge en qualité de consommateur final d’énergie. Dans le cas où ces éléments auraient été annoncés dans la réclamation dont la copie est produite à l’instance et que la commission de régulation de l’énergie ne conteste pas ou ne peut contester avoir reçu, la commission de régulation de l’énergie est réputée avoir reçu les éléments annoncés dans cette réclamation, alors même qu’elle soutiendrait que ces derniers n’étaient pas joints, dans l’hypothèse où elle n’établit pas avoir effectué les diligences auprès de l’expéditeur de la réclamation afin d’obtenir la communication des pièces prétendument manquantes.
7. Il résulte de l’instruction que, si la société SAS ROISSY TUBE soutient avoir acquitté, au titre de la période s’étalent du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, la somme totale de 6 646 euros au titre de l’énergie qu’elle a consommée et dont elle réclame le remboursement devant le juge de l’impôt, elle ne produit aucune facture d’électricité correspondante ou tout autre élément suffisamment probant sur la date de ces dernières.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de restitution présentées par la société SAS ROISSY TUBE doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SAS ROISSY TUBE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Roissy Tube et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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