Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 26 juin 2025, n° 2324628
TA Paris
Annulation 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise en méconnaissance des règles de compétence, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le non-respect des droits de la défense a vicié la procédure, entraînant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a reconnu que la vulnérabilité de la famille de Mme A n'a pas été prise en compte, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil

    La cour a ordonné le rétablissement de Mme A dans ses conditions matérielles d'accueil, considérant que la décision de cessation était illégale.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2324628
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2324628
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler la décision portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration de la rétablir dans son droit aux conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle demandée.

Mme A soutient que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

— les principes du contradictoire et des droits de la défense ont été méconnus en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations orales ;

— l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;

— l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;

— elle n’a pas été assistée d’un interprète ;

— il n’est pas davantage justifié de la qualification de l’agent menant l’entretien de vulnérabilité ;

— une erreur manifeste d’appréciation a été commise compte tenu de la vulnérabilité de sa famille ;

—  l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une décision du 1er décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Feghouli, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante géorgienne, née le 21 octobre 1987, a présenté une demande d’asile en France en 2022 et a été placée en procédure Dublin puis transférée en janvier 2023 en Suisse pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Mme A s’est une nouvelle fois présentée aux autorités françaises le 2 août 2023 afin d’y déposer une nouvelle demande d’asile. A cette occasion, sa demande a été placée en procédure accélérée. Après avoir informé Mme A, par courrier du 3 août 2023, de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au motif qu’elle avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, l’office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 22 septembre 2023, mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme A a, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2023, été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () « . Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : » Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".

4. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier qu’à son retour en France, Mme A a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile en procédure accélérée le 2 août 2023. Les autorités françaises doivent ainsi être regardées comme étant devenues responsables de la demande d’examen de la demande d’asile de l’intéressée, qui, ayant été enregistrée, ainsi qu’il a été dit, en procédure accélérée avant que n’intervienne la décision litigieuse, ne constitue pas une demande de réexamen mais une première demande. Dans ces conditions, en décidant de la cessation des conditions matérielles d’accueil de Mme A pour non-respect de ses obligations dans le cadre de la procédure Dublin antérieure, l’office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 22 septembre 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d’injonction sous astreinte :

7. L’exécution du présent jugement implique, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 2 août 2023, date à laquelle sa demande d’asile a été enregistrée par la France en procédure accélérée. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me David, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’ admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 22 septembre 2023 de l’office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir Mme A dans ses conditions matérielles d’accueil à compter du 2 août 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me David la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me David renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.

Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025

Le rapporteur,Le président,

Signé Signé

M. C

La greffière,

Signé

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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