Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 mars 2025, n° 2314522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 29 août 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de « B » en « Marceau », ainsi que la décision du 20 avril 2023 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’il dispose d’un intérêt légitime à demander ce changement de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
4 décembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 4 décembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, a sollicité, le 9 décembre 2022, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais « Marceau ». Par une décision du 20 avril 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 20 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. M. B soutient qu’il dispose d’un intérêt légitime à changer de nom dès lors que son père ainsi que son oncle paternel seraient liés au grand banditisme, ce qui lui porterait préjudice notamment dans sa recherche d’emploi. Pour refuser de faire droit à sa demande, le garde des sceaux, ministre de la justice a, pour sa part, estimé que les articles de presse produits par le requérant, qui évoquent des liens entre son oncle et le grand banditisme, ne permettaient pas d’établir " que l’un de [ses) proches [aurait] été condamné pénalement à raisons des faits invoqués « ni » les difficultés professionnelles alléguées liées directement au port de son nom ". Or, les éléments produits par M. B dans la présente instance, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation du ministre et notamment de démontrer les difficultés, en particulier professionnelles, liées au port de son patronyme qu’il fait valoir. S’il indique par ailleurs que son père a manqué à ses devoirs parentaux, en particulier financiers, l’attestation de la mère de l’intéressé versée au dossier, ne permet pas, à elle seule, de l’établir, alors que la charge de la preuve pèse sur le requérant.
4. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil.
5. Il ressort de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
J-B. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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