Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, n° 2527151
TA Paris 14 octobre 2025

Arguments

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  • Autre
    Compétence territoriale

    La cour a constaté que la requête relevait de la compétence du tribunal administratif de Nantes, étant donné que le requérant résidait au Mans au moment de la décision contestée.

  • Autre
    Délivrance de passeport

    La cour a noté que la demande d'injonction de délivrance de passeport dépendait de la compétence du tribunal administratif de Nantes, qui examinera la légitimité de la demande.

  • Autre
    Dépens

    La cour a noté que la question des dépens sera examinée par le tribunal administratif de Nantes dans le cadre de l'instruction de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2527151
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2527151
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : TA Nantes
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’ambassadeur de France en union des Comores lui a refusé la délivrance du passeport français de son enfant mineur

M. C… B… A… ;

2°) d’enjoindre à l’Ambassadeur de France en Union des Comores de délivrer à C… B… A… un passeport ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… concerne une mesure de police, dont le critère de compétence territoriale en première instance est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Le requérant résidait à cette date au Mans dans le département de la Sarthe. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes.


O R D O N N E :


Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lefevre et au président du tribunal administratif de Nantes.


Fait à Paris, le 14 octobre 2025.


Le président du tribunal,


Signé


Jean-Pierre Dussuet

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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