Désistement 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2507127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507127 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’instruction de sa demande est d’une durée anormalement longue, que la décision le place dans une situation irrégulière qui a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle en l’empêchant de travailler et de présenter une demande de logement social et qu’il est dépourvu de ressources ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée méconnaît les articles L. 314-11, L. 424-2, L. 424-3 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un acte, enregistré le 27 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et d’une attestation de décision favorable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507123 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 28 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant ivoirien, né le 12 mars 1990. Il est le père de Mme A B, née le 22 février 2024 à Saint-Denis, qui a été reconnue réfugiée, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 6 juin 2024. M. B a sollicité une carte de résident, en qualité de parent de réfugié, le 9 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Sèze la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507127/
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