Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 8 octobre 2025, n° 2511630
TA Paris
Annulation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait eu l'opportunité de présenter ses arguments lors de la demande, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait correctement examiné la situation du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation concernant l'état de santé du requérant et les soins disponibles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a considéré que ce moyen était inopérant car la décision ne fixait pas le pays de destination.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2511630
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2511630
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;


- il est insuffisamment motivé ;


- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;


- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;


- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- il méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Des observations et des pièces, enregistrées le 27 juin 2025 et le 3 juillet 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 juillet 2025 à 12h00.


Par une décision du 16 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.


Considérant ce qui suit :

1. M. C…, ressortissant sénégalais, né le 10 avril 1994 et entré en France de façon régulière, le 14 février 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.


Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour a été signée par M. D… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat et directement placé sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….

4. En troisième lieu, si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure telle qu’une mesure d’éloignement du territoire français dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, celui-ci peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.

5. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… n’aurait pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, M. C… n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, l’ensemble des éléments propres à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».

7. M. C… qui est suivi en France pour une hépatite B, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de police dans son arrêté en date du 31 mars 2025, lequel s’est approprié l’avis du 25 février 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En particulier, le certificat médical produit par le requérant, établi le 18 juillet 2024 par un médecin de l’hôpital Saint-Louis, qui rappelle sa pathologie, se borne à mentionner qu’il s’agit d’une « hépatite virale chronique B sans indication thérapeutique » et que l’intéressé est « un porteur asymptomatique, qui nécessite des suivis réguliers en consultation de maladies infectieuses pour (…) une éventuelle indication thérapeutique ». Au surplus, le requérant ne conteste aucun des éléments versés aux débats par l’OFII sur la disponibilité d’un traitement ainsi que d’un suivi médical adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par cet arrêté, le préfet de police, qui n’avait d’ailleurs pas à vérifier si M. C… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’a commis aucune erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions citées ci-dessus.

8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

9. M. C…, entré en France le 14 février 2023, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle en France. En outre, le requérant n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C…, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.

10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.


Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf (…) s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».

12. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, dont la demande d’asile a été enregistrée le 3 octobre 2024, s’est vu remettre, le 28 mars 2025, une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 27 septembre 2025. Dans ces conditions, par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, le préfet de police, en obligeant M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, a entaché ces deux décisions d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.


Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

14. Le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. C… d’un titre de séjour. Dès lors, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :

15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :


- M. d’Haëm, président,


- M. Martin-Genier, premier conseiller,


- Mme Roussier, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.


Le président-rapporteur,


Signé


R. d’Haëm


L’assesseur le plus ancien,


Signé


P. MARTIN-GENIER


La greffière,


Signé


N. DUPOUY


La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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