Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 6 juin 2025, n° 2512406
TA Paris
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision avait été signée par un directeur territorial de l'OFII ayant reçu délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionnait les textes applicables et précisait les raisons du rejet, ce qui constitue une motivation suffisante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'un examen sérieux de la situation personnelle de M me C avait été effectué, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut de procédure contradictoire

    La cour a noté que M me C avait pu faire valoir ses observations lors de l'entretien, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le directeur de l'OFII avait correctement examiné la vulnérabilité de M me C et n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision ne portait pas atteinte à la dignité de M me C.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 juin 2025, n° 2512406
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2512406
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 7et 22 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Welsch, avocate, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui ouvrir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Welsch en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— elle est entachée du défaut de procédure contradictoire ;

— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,

— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marik-Descoings,

— et les observations de Me Welsch, représentant Mme C, qui invoque un moyen nouveau tiré du défaut d’interprète lors de son entretien d’évaluation.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 26 février 1979 a présenté le 2 mai 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 5 mai 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 5 mai 2025.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme C est rejetée au motif qu’elle a présenté une demande d’asile tardivement sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été reçue le 5 mai 2025 dans le cadre d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel elle a pu faire valoir ses observations éventuelles et que cet entretien s’est déroulé en français. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire et de l’absence d’un interprète lors de l’entretien avec l’agent de l’OFII doivent dès lors être écartés.

7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.

8. Si Mme C, qui est entrée en France le 12 septembre 2023 et n’a présenté une demande d’asile que le 2 mai 2025, se prévaut de sa situation d’extrême précarité, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII a examiné la vulnérabilité de Mme C dans le cadre d’un entretien qui s’est déroulé le 5 mai 2025 au cours duquel l’intéressée n’a mentionné aucun élément de vulnérabilité particulier. Si Mme C se prévaut de son état de santé et produit un certificat médical daté du 11 avril 2025 de l’hôpital Avicennes qui indique qu’elle bénéficie d’un suivi médical, celui-ci ne précise pas depuis quand et en quoi le suivi médical consiste. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFII a commis une erreur d’appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d’asile.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Welsch.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La magistrate désignée,

Signée

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

Signée

L. POULAIN

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2512406/8

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